Art 1 AU

Le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer.

Art 2 AU

La procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque :
– la créance a une cause contractuelle ;
– l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce, ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante.

Art 3 AU

La demande est formée par requête auprès de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ou l’un d’entre eux en cas de pluralité de débiteurs.

Les parties peuvent déroger à ces règles de compétence au moyen d’une élection de domicile prévue au contrat.

L’incompétence territoriale ne peut être soulevée que par la juridiction saisie de la requête ou par le débiteur lors de l’instance introduite par son opposition.

Art 4 AU

La requête doit être déposée ou adressée par le demandeur, ou par son mandataire autorisé par la loi de chaque État partie à le représenter en justice, au greffe de la juridiction compétente.

Elle contient, à peine d’irrecevabilité :
-# les noms, prénoms, profession et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social;
-# l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci.

Elle est accompagnée des documents justificatifs en originaux ou en copies certifiées conformes.

Lorsque la requête émane d’une personne non domiciliée dans l’État de la juridiction compétente saisie, elle doit contenir sous la même sanction, élection de domicile dans le ressort de cette juridiction.

Art 5 AU

Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le président de la juridiction compétente rend une décision portant injonction de payer pour la somme qu’il fixe.

Si le président de la juridiction compétente rejette en tout ou en partie la requête, sa décision est sans recours pour le créancier sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.

Art 8 AU

A peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d’avoir :
– Soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
– Soit, si le débiteur entend faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour objet de saisir la juridiction, de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige.

Sous la même sanction, la signification :
– Indique le délai dans lequel l’opposition doit être formée, la juridiction devant laquelle elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
– Avertit le débiteur qu’il peut prendre connaissance, au greffe de la juridiction compétente dont le président a rendu la décision d’injonction de payer, des documents produits par le créancier et, qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit à payer les sommes réclamées.

Art 9 AU

Le recours ordinaire contre la décision d’injonction de payer est l’opposition. Celle-ci est portée devant la juridiction compétente dont le président a rendu la décision d’injonction de payer.

L’opposition est formée par acte extra-judiciaire.

Art 10 AU

L’opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer. Le délai est augmenté, éventuellement, des délais de distance.

Toutefois, si le débiteur n’a pas reçu personnellement la signification de la décision portant injonction de payer, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.

Art 11 AU

L’opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposition :
– de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer ;
– de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l’opposition.

Art 12 AU

La juridiction saisie sur opposition procède à une tentative de conciliation. Si celle-ci aboutit, le président dresse un procès verbal de conciliation signé par les parties, dont une expédition est revêtue de la formule exécutoire.

Si la tentative de conciliation échoue, la juridiction statue immédiatement sur la demande en recouvrement, même en l’absence du débiteur ayant formé opposition, par une décision qui aura les effets d’une décision contradictoire.

Art 16 AU

En l’absence d’opposition dans les quinze jours de la signification de la décision portant injonction de payer ou, en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l’apposition de la formule exécutoire sur cette décision.

Celle-ci produit tous les effets d’une décision contradictoire et n’est pas susceptible d’appel.