Art 869 AUDSC

Le groupement d’intérêt économique est celui qui a pour but exclusif de mettre en œuvre pour une durée déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité.

Son activité doit se rattacher essentiellement à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.

Art 870 AUDSC

Le groupement d’intérêt économique ne donne pas lieu par lui-même à réalisation et à partage des bénéfices. Il peut être constitué sans capital.

Art 871 AUDSC

Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d’intérêt économique, y compris les personnes exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Les droits des membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Art 872 AUDSC

Le groupement d’intérêt économique jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à compter de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier.

Art 873 AUDSC

Les membres du groupement d’intérêt économique sont tenus des dettes du groupement sur leur patrimoine propre. Toutefois, un nouveau membre peut, si le contrat le permet, être exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée dans le groupement. La décision d’exonération doit être publiée. Les membres du groupement d’intérêt économique sont solidaires du paiement des dettes du groupement, sauf convention contraire avec le tiers cocontractant.

Art 874 AUDSC

Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un associé qu’après avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire.

Art 876 AUDSC

Sous réserve des dispositions du présent Acte uniforme, le contrat détermine l’organisation du groupement d’intérêt économique et fixe librement la contribution de chaque membre aux dettes. A défaut, chaque membre supporte une part égale. Au cours de la vie sociale, le groupement peut accepter de nouveaux membres dans les conditions fixées par le contrat. Tout membre peut se retirer du groupement dans les conditions prévues dans le contrat, sous réserve qu’il ait exécuté ses obligations. Le contrat est rédigé par écrit et soumis aux mêmes conditions de publicité que les sociétés visées par le présent Acte uniforme. Il contient notamment les indications suivantes : -# la dénomination du groupement d’intérêt économique ; -# les nom, raison sociale ou dénomination sociale, forme juridique, adresse du domicile ou du siège social et, s’il y a lieu, le numéro d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier de chacun des membres du groupement d’intérêt économique ; -# la durée pour laquelle le groupement d’intérêt économique est constitué ; -# l’objet du groupement d’intérêt économique ; -# l’adresse du siège du groupement d’intérêt économique. Toutes les modifications du contrat sont établies et publiées dans les mêmes conditions que le contrat lui-même. Elles ne sont opposables aux tiers qu’à dater de cette publicité. Les actes et documents émanant du groupement d’intérêt économique et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses doivent indiquer lisiblement la dénomination du groupement, suivie des mots « groupement d’intérêt économique » ou du sigle « G.I.E. ». Toute infraction aux dispositions de l’alinéa ci-dessus est punie d’une peine de contravention.

Art 877 AUDSC

L’assemblée générale des membres du groupement d’intérêt économique est habilitée à prendre toute décision, y compris de dissolution anticipée ou de prorogation dans les conditions déterminées par le contrat. Celui-ci peut prévoir que toutes les décisions ou certaines d’entre elles seront prises aux conditions de quorum et de majorité qu’il fixe. Dans le silence du contrat, les décisions sont prises à l’unanimité. Le contrat peut également attribuer à chaque membre du groupement d’intérêt économique un nombre de voix différent de celui attribué aux autres. A défaut, chaque membre dispose d’une voix.

Art 878 AUDSC

L’assemblée est obligatoirement réunie à la demande d’un quart au moins des membres du groupement d’intérêt économique en nombre.

Art 879 AUDSC

Le groupement d’intérêt économique est administré par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, sous réserve, si c’est une personne morale, qu’elle désigne un représentant permanent, qui encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il était administrateur en son nom propre. Sous cette réserve, le contrat ou, à défaut, l’assemblée des membres du groupement d’intérêt économique organise librement l’administration du groupement et nomme les administrateurs dont il détermine les attributions, les pouvoirs et les conditions de révocation. Dans les rapports avec les tiers, un administrateur engage le groupement d’intérêt économique pour tout acte entrant dans l’objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est inopposable aux tiers.

Art 882 AUDSC

Toute société ou association dont l’objet correspond à la définition du groupement d’intérêt économique peut être transformée en groupement d’intérêt économique sans donner lieu à dissolution ou à création d’une personne morale nouvelle. Un groupement d’intérêt économique peut être transformé en société en nom collectif sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle.

Art 883 AUDSC

Le groupement d’intérêt économique est dissout : -# par l’arrivée du terme ; -# par la réalisation ou l’extinction de son objet ; -# par la décision de ses membres dans les conditions prévues à l’[article 877->art187] du présent Acte uniforme ; -# par décision judiciaire, pour justes motifs ; -# par décès d’une personne physique ou dissolution d’une personne morale membre du groupement d’intérêt économique, sauf clause contraire du contrat.

Art 884 AUDSC

Si l’un des membres est frappé d’incapacité, de faillite personnelle ou d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise quelle qu’en soit la forme ou l’objet, le groupement d’intérêt économique est dissout à moins que sa continuation ne soit prévue par le contrat ou que les autres membres ne le décident à l’unanimité.

Art 885 AUDSC

La dissolution du groupement d’intérêt économique entraîne sa liquidation. La personnalité du groupement subsiste pour les besoins de sa liquidation. La liquidation s’opère conformément aux dispositions du contrat. A défaut, un liquidateur est nommé par l’assemblée générale des membres du groupement d’intérêt économique ou si l’assemblée n’a pu procéder à cette nomination, par décision du président de la juridiction compétente. Après paiement des dettes, l’excédent d’actif est réparti entre les membres dans les conditions prévues par le contrat. A défaut, la répartition est faite par parts égales.