Art 400 CF - Indignité successorale de plein droit

Est indigne de succéder, et comme tel exclu de la succession, celui qui a été condamné en tant qu’auteur, co-auteur ou complice pour avoir volontairement donné la mort ou tenté de donner la mort, ou porté des coups mortels au défunt.

Art 402 CF - Effets du pardon, exercice de l’action

Le pardon accordé par le défunt fait cesser l’indignité.

  • La preuve peut en être rapportée par tous moyens.
  • L’action en déclaration d’indignité est ouverte à toute personne intéressée.

Art 403 CF - Preuve de la qualité d’héritier

Sous réserve des dispositions de l’article 257, la qualité d’héritier s’établit par tous moyens. Elle peut être établie à l’égard des tiers par un intitulé d’inventaire notarié, par un acte de notoriété dressé par un notaire ou par un jugement d’hérédité établi par le juge de paix sur la déclaration de deux témoins et rendu en audience publique.

Art 404 CF - Pétition d’hérédité

L’action en pétition d’hérédité est portée devant le juge du lieu d’ouverture de la succession.  Elle se prescrit par l’expiration d’un délai de 10 ans.

Art 410 CF - Options de l’héritier

Toute personne à laquelle une succession est dévolue peut l’accepter purement et simplement, l’accepter sous bénéfice d’inventaire ou y renoncer.

Toute acceptation ou renonciation antérieure à l’ouverture de la succession est nulle.

Art 411 CF - Délai d’option

Le successible ne peut être tenu de prendre parti avant l’expiration du délai de trois mois à compter du jour où la succession lui est dévolue.

 

Pendant ce délai, aucune condamnation ne peut être obtenue contre lui.

Art 412 CF - Présomption d’acceptation

Après l’expiration du délai prévu à l’[article précédent->article319], le successible peut être, sur la poursuite d’un créancier du défunt, d’un cohéritier ou d’un subséquent, condamné en qualité d’héritier pur et simple à moins que le tribunal ne lui accorde un nouveau délai.

 

Le successible qui n’a pas pris parti avant l’expiration du délai qui lui a été accordé par le tribunal est réputé avoir accepté la succession purement et simplement.

Art 413 CF - Frais

Au cas où le successible a accepté la succession sous bénéfice d’inventaire ou y renonce dans le délai prévu à l’[article 411->art319], les frais légitimement faits avant cette acceptation ou cette renonciation sont à la charge de la succession. Si l’acceptation sous bénéfice d’inventaire ou la renonciation n’ont lieu qu’après l’expiration du délai précité, le tribunal peut également décider que les frais seront mis à la charge de la succession, notamment si l’héritier justifie ou qu’il n’avait pas eu connaissance du décès ou que les délais sont insuffisants soit à raison de la situation des lieux,soit à raison des contestations survenues.

Art 416 CF - Prescription du droit d’option

Si le successible n’a pas été poursuivi et n’a pas pris parti dans un délai de 10 ans à compter du jour de l’ouverture de la succession, sa faculté d’opter est prescrite et il est réputé avoir renoncé à la succession.

Art 418 CF - Formes de l’acceptation

L’acceptation peut être expresse ou tacite ; elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d’héritier dans un acte authentique ou privé ; elle est tacite quand le successible fait un acte juridique ou matériel qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait le droit de faire qu’en qualité d’héritier.

Art 419 CF - Acceptation présumée

Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, faite par le successible, de ses droits dans la succession comporte acceptation pure et simple.

 

Il en est de même :

1° De la renonciation, même gratuite, que fait le successible en faveur d’un ou plusieurs de ses cohéritiers ;

2° De la renonciation qu’il fait, même en faveur de tous cohéritiers indistinctement, lorsqu’il reçoit le prix de la renonciation.

Art 420 CF - Actes ne présumant pas l’acceptation

Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie ainsi que les actes conservatoires et de pure administration tels que la vente, rendue nécessaire par l’urgence, des denrées périssables ou des récoltes arrivées à maturité, n’emportent pas acceptation pure et simple de la succession à moins que le successible n’ait pris à cette occasion la qualité d’héritier acceptant.

 

Il en est de même des actes visés à l’alinéa précédent qui sont rendus nécessaires par des circonstances exceptionnelles, notamment s’il existe des biens susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, et que le successible a été autorisé par justice à accomplir dans l’intérêt de la succession.

Art 421 CF - Effets du recel successoral

Les héritiers qui ont diverti ou recelé des effets d’une succession et notamment, qui ont omis sciemment et de mauvaise foi de les comprendre dans l’inventaire sont et demeurent héritiers purs et simples, nonobstant toute renonciation ou acceptation sous bénéfice d’inventaire, sans préjudice des sanctions prévues au chapitre VII du présent titre.

Art 422 CF - Demande de séparation des patrimoines

Les créanciers de la succession ainsi que les légataires de sommes d’argent peuvent demander, dans tous les cas et contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d’avec le patrimoine de l’héritier.

Art 423 CF - Effets de la séparation des patrimoines

Le privilège résultant de la séparation des patrimoines confère aux créanciers et légataires de sommes d’argent le droit d’exiger paiement sur les biens compris dans la succession, par préférence aux créanciers personnels, même privilégiés de l’héritier, sans préjudice de leur action sur les biens personnels de celui-ci.

 

Le droit de suite sur les immeubles est exercé dans les conditions prévues par les articles 21 et 29 du décret du 26 juillet 1932.

 

La séparation des patrimoines ne crée aucun droit de préférence dans les rapports respectifs des créanciers et légataires du défunt. Elle ne règle que leur situation vis-à-vis des créanciers personnels de l’héritier.

Art 430 CF - Effets de l’acceptation bénéficiaire

L’effet du bénéfice d’inventaire est de donner à l’héritier l’avantage :

-# De n’être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis ;

-# De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession.

 

Hors les cas prévus à l’article 438, les créanciers du défunt n’ont pas d’action sur les biens personnels de l’héritier.

 

L’héritier conserve tous les droits qu’il avait antérieurement sur les biens du défunt et aucune exception ne peut lui être opposée du chef de ce dernier.

Art 424 CF - Séparation d’office des patrimoines

La séparation des patrimoines découle de plein droit de l’acceptation bénéficiaire, de la vacance déclarée, de la succession et de la faillite après décès.

Art 425 CF - Renonciation à la séparation des patrimoines

Le droit à la séparation des patrimoines ne peut plus être invoqué lorsque les créanciers du défunt ont fait avec ou contre l’héritier ou ses créanciers personnels des actes qui impliquent renonciation sans réserve à ce bénéfice.

Art 428 CF - Inscription au greffe

La déclaration de l’héritier qui entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d’inventaire doit être faite et inscrite au greffe du tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte.

Art 430 CF - Effets de l’acceptation bénéficiaire

L’effet du bénéfice d’inventaire est de donner à l’héritier l’avantage :

# De n’être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis ;

# De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession.

 

Hors les cas prévus à l’article 438, les créanciers du défunt n’ont pas d’action sur les biens personnels de l’héritier.

 

L’héritier conserve tous les droits qu’il avait antérieurement sur les biens du défunt et aucune exception ne peut lui être opposée du chef de ce dernier.

Art 443 CF - Frais

Les frais de scellés, s’il en a été apposé, d’inventaire et de comptes sont à la charge de la succession.

Art 444 CF - Inscription au greffe

La renonciation à une succession ne peut résulter que d’une déclaration faite et inscrite au greffe du tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte.

Art 445 CF - Effets de la renonciation

L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier et la succession est dévolue aux héritiers qui auraient été appelés à la recueillir au cas où le renonçant aurait cessé d’exister à la date du décès.

Art 446 CF - Rétractation de la renonciation

Tant que le délai prévu à l’[article 416->article322] du présent Code n’est pas écoulé, l’héritier qui a renoncé conserve la faculté d’accepter encore la succession

si elle n’a pas été déjà acceptée par d’autres ou n’a pas été dévolue à un autre héritier par voie d’accroissement, le tout sans préjudice des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession.

Art 448 CF - Renvoi

Les successions des personnes décédées sans laisser d’exécuteur, testamentaire ou dont les ayants droits ne sont pas présents ou représentés ou ont renoncé, sont administrées, liquidées et remises aux Domaines par le curateur aux successions et biens vacants dans les conditions fixées par le Code de Procédure civile, 2e partie livre II titre VIII.

Art 439 CF - Nomination d’un administrateur judiciaire à la requête des créanciers et des légataires

Si les intérêts des créanciers ou des légataires risquent d’être compromis du chef de l’héritier bénéficiaire, tout intéressé peut provoquer le remplacement de ce dernier par un administrateur qui est nommé par le président du tribunal du lieu d’ouverture de la succession statuant en référé.

Art 440 CF - Nomination d’un administrateur judiciaire à la requête de l’héritier bénéficiaire

L’héritier bénéficiaire peut également se décharger du soin de gérer et de liquider la succession en faisant nommer un administrateur par le juge du lieu de l’ouverture de la succession statuant sur requête.

Art 441 CF - Pouvoirs de l’administrateur judiciaire

Sauf décision contraire du juge, l’administrateur nommé dans les conditions prévues aux deux articles précédents a, sur les biens de la succession, les mêmes pouvoirs que l’héritier bénéficiaire et il est tenu des mêmes obligations.

 

Il doit rendre compte de sa mission aux créanciers et aux légataires ainsi qu’à l’héritier bénéficiaire.

Art 449 CF - Caractère temporaire

En l’absence d’une convention expresse et sauf dispositions légale particulières, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.

Art 450 CF - Convention d’indivision à durée déterminée

La convention d’indivision peut être conclue pour une durée indéterminée qui, sauf stipulation contraire, est égale à cinq ans. Cette convention est renouvelable.

 

Le partage ne peut en ce cas être provoqué, sauf motif jugé légitime avant l’expiration du délai fixé.

Art 452 CF - Administration de l’indivision

L’administration des biens indivis peut être confiée à un ou plusieurs gérants.

 

Sauf convention contraire, le gérant est nommé par la majorité en nombre et en parts indivises.

 

Si parmi les indivisaires, il existe des incapables, leurs représentants légaux ont qualité pour participer à cette nomination ; pour les parts indivises affectées d’un usufruit, c’est l’usufruitier qui y participe.

 

A défaut de désignation par les indivisaires dans les conditions prévues à l’alinéa 2 du présent article, le gérant peut être nommé par le président du tribunal statuant en référé à la demande d’un ou plusieurs indivisaires.

 

Le gérant peut être révoqué par les indivisaires dans les conditions prévues à l’alinéa 2 du présent article. Il peut également être révoqué par le tribunal, pour motif légitime à la demande de tout indivisaire.

Art 453 CF - Pouvoirs du gérant

Le gérant peut faire tous les actes d’administration relatifs aux biens indivis.

 

Il ne peut toutefois sans y avoir été autorisé par la majorité des indivisaires dans les conditions prévues à l’[article 452->art343], alinéa 2, donner à bail les immeubles ou les fonds de commerce lorsqu’ils n’étaient pas affectés à la location lors de la naissance de l’indivision.

 

Il ne peut, sans la même autorisation, contracter des emprunts ni constituer sur les biens indivis des hypothèques ou autres sûretés ni vendre un bien déterminé.

 

Il ne peut aliéner les biens indivis qu’avec le consentement unanime des indivisaires lorsque cette aliénation aurait pour effet de mettre fin à l’indivision.

 

Les incapables ou leurs représentants ne peuvent donner les autorisations ou les consentements prévus au présent article qu’à la condition d’être régulièrement habilités à accomplir l’acte considéré.

 

Le gérant représente les indivisaires dans la limite de ses pouvoirs, soit dans les actes de la vie civile, soit en justice, tant en demande qu’en défense. Il est tenu de donner dans son premier acte de procédure l’indication des prénoms, nom, âge, profession et domicile de tous les indivisaires.

 

En dehors de la gérance, un indivisaire n’a qualité pour poursuivre la résiliation d’un bail portant sur un bien indivis qu’avec le consentement de tous les indivisaires.

Art 464 CF - Partage amiable

Si tous les héritiers sont présents et capables, le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les intéressés jugent convenables.

Art 458 CF - Opposabilité des cessions

Toute cession par un indivisaire, soit à un co-indivisaire, soit à une personne étrangère à l’indivision doit, pour être opposable aux autres co-indivisaires et au gérant, leur être signifiée ou être acceptée par eux.

Art 456 CF - Cession de droits indivis à titre onéreux

Tout indivisaire qui entend céder à titre onéreux à une personne étrangère à l’indivision, tout ou partie de sa part dans les biens indivis ou dans l’un de ces biens est tenu de notifier à ses co-indivisaires et au gérant, par acte extra judiciaire le prix et les conditions de la cession projetée.

 

Tout co-indivisaire peut, dans le délai d’un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extra-judiciaire, qu’il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.

 

Est nulle toute décision consentie par un indivisaire à une personne étrangère à l’indivision en violation des prescriptions du présent article. L’action en nullité ne peut être exercée que par les co-indivisaires du cédant.

Art 470 CF - Partage judiciaire

Si parmi les héritiers, il existe des absents ou des non présents, le partage ne peut avoir lieu que dans les conditions fixées aux articles 472 à 476 du présent Code et dans les formes prévues aux articles 547 et suivants du Code de Procédure civile.

 

Il en est de même en cas de désaccord entre héritiers capables et présents, sauf la faculté pour les lesdits héritiers de s’entendre pour n’observer que certaines de ces formes et conditions.

 

Le partage judiciaire concernant un incapable peut également être imposé par une délibération du conseil de famille conformément à l’article 329.

Art 455 CF - Pertes et profits

Chaque indivisaire a droit aux profits provenant des biens indivis et en supporte les pertes proportionnellement à sa quotepart dans l’indivision.

 

Les conditions de distribution des bénéfices ou de leur affectation sont réglées, chaque année, par une décision prise par les indivisaires à la majorité prévue à l’[article 452->art343], alinéa 2.

 

S’il y a un gérant, celui-ci est tenu, préalablement à la délibération des indivisaires, de rendre compte de sa gestion.

Art 474 CF - Formation et composition

Dans la formation et la composition des lots, on doit éviter de morceler les immeubles ruraux et de diviser les exploitations de toute nature.

 

Dans la mesure où le morcellement des immeubles et la division des exploitations peuvent être évités, chaque lot doit autant que possible, être composé soit en totalité, soit en partie, de meubles ou d’immeubles, de droits ou de créances de valeur équivalente.

 

L’inégalité de valeur des lots se compense par une soulte.

Art 476 CF - Attribution préférentielle

Nonobstant l’opposition d’un ou plusieurs de ses copartageants, le conjoint survivant ou tout autre héritier peut demander l’attribution, par voie de partage, de l’entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, à l’exploitation de laquelle il participait effectivement au jour du décès. Si l’entreprise était exploitée sous forme sociale, le conjoint survivant ou l’héritier peut demander l’attribution, sous les mêmes conditions, des droits sociaux dépendant de la succession.

 

Il en est de même en ce qui concerne l’immeuble ou partie d’immeuble servant effectivement d’habitation au conjoint ou à l’héritier ou en ce qui concerne le droit au bail des locaux leur servant effectivement d’habitation.

 

La demande est portée devant le président du tribunal qui statue, compte tenu des intérêts en présence, dans les formes et conditions prévues à l’article 547 du Code de Procédure civile.

 

Les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur au jour du partage. A défaut d’accord entre les parties, l’estimation est faite par experts choisis par les parties ou désignés par le président du tribunal.

 

Le président du tribunal pourra accorder, pour le paiement de la moitié de la soulte, des délais qui ne pourront être supérieurs à cinq ans ; sauf convention contraire, le surplus de la soulte devra être payé immédiatement par l’attribution. La partie de la soulte dont le paiement sera ainsi différé produira intérêt au taux légal.

 

Au cas de vente de la totalité du bien attribué, la fraction de la soulte restant due deviendra immédiatement exigible ; au cas de vente partielle, le produit de ces ventes sera versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte restant due.

Art 487 CF - Vices du consentement

Le partage même partiel, peut être annulé pour une cause de dol, de violence ou d’erreur sur la cause.

 

Est entaché d’erreur sur la cause le partage dans lequel un cohéritier ou un bien héréditaire ont été omis, ou qui comprend un bien n’appartenant pas à la succession.

 

Dans le cas où le vice dont le partage est affecté ne serait pas jugé de nature à en entraîner la nullité, il peut y avoir lieu à partage complémentaire ou rectificatif.

Art 489 CF - Rescision pour cause de lésion

Le partage, même partiel, peut également être annulé lorsqu’un des héritiers établit qu’il a subi un préjudice de plus du quart dans l’évaluation, au partage, des biens compris dans son lot.

Dans le cas où le vice dont le partage est affecté ne serait pas jugé de nature à en entraîner la nullité, il peut y avoir lieu à partage complémentaire ou rectificatif.

Art 493 CF - Répartition proportionnelle

Lorsque la succession est dévolue à plusieurs héritiers, chacun d’eux n’est tenu au paiement des dettes et charges de la succession qu’en proportion de sa part héréditaire, sauf les exceptions prévues à l’article suivant.

Art 497 CF - Contribution à la dette et recours

Sauf clause contraire de l’acte de partage, l’héritier qui a payé une portion des dettes et charges de la succession supérieure à la part dont il était tenu, a un recours contre les cohéritiers pour le remboursement de ce qui excédait sa part.

 

Il ne peut toutefois exercer ce recours contre les autres ayants droit à la succession, même en vertu de la subrogation dans les droits du créancier payé, que pour la part de la dette que chacun d’eux aurait dû personnellement supporter. L’héritier bénéficiaire conserve néanmoins la faculté de réclamer, comme tout autre héritier, le paiement de sa créance, déduction faite de sa part.

Art 498 CF - Insolvabilité d’un des héritiers

En cas d’insolvabilité d’un des cohéritiers, sa part dans la dette même hypothécaire est répartie sur tous les autres au marc-lefranc.

Art 515 CF - Ordre des héritiers

Les successions sont dévolues aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants, à ses parents collatéraux et à son conjoint survivant selon la ligne et le degré des héritiers dans l’ordre et suivant les règles ci-après fixées.

Art 542 CF - Déshérence

A défaut de parents légitimes, naturels ou adoptifs au degré successible et de conjoint, la succession est acquise à l’Etat.

Art 571 CF - Définition des successions de droit musulman

Les dispositions du présent titre s’appliquent aux successions des personnes qui, de leur vivant, ont, expressément ou par leur comportement, indiscutablement manifesté leur volonté de voir leur héritage dévolu selon les règles du droit musulman.

Art 572 CF - Ordres d’héritiers

Les successions prévues par l’[article 571->art359] sont dévolues à deux ordres d’héritiers :

# Les héritiers légitimaires ;

# Les héritiers universels ou aceb.

Art 596 CF - Dévolution aux légitimaires et aceb

La dévolution de la succession aux légitimaires et aux aceb s’opère conformément aux règles ci-après :

# S’il est des héritiers légitimaires, ils prélèvent dans la succession les parts à eux réservées par la loi ; si ces prélèvements absorbent la totalité de la succession, les aceb sont exclus ;

# En l’absence d’héritiers légitimaires, ou s’il en existe, lorsque les prélèvements opérés par eux laissent disponible une partie de la succession, la totalité de la succession ou ce qu’il en reste après prélèvement de la légitime, est dévolue à l’ordre des héritiers aceb ;

# Lorsqu’après les prélèvements pratiqués par les légitimaires, il y a un reliquat et qu’il n’est point d’aceb pour le recueillir, ce reliquat accroît aux héritiers légitimaires et se répartit entre ceux-ci au prorata de la part de succession réservée à chacun d’eux.

Art 645 CF - Présomption d’acceptation bénéficiaire

Les héritiers sont présumés accepter sous bénéfice d’inventaire sans avoir à souscrire aucune déclaration au greffe, mais à condition de procéder à l’inventaire prévu par l’article 429, dans le délai de 4 mois à compter du décès et sous la sanction édictée par ledit article.

 

Il ne peut alors être procédé au partage des biens laissés par le défunt qu’après établissement de l’actif brut et acquittement des charges de la succession conformément aux articles 430 à 443 et aux articles ci-après.

Art 716 CF - Formes du testament

Le testament ne peut être fait que par écrit et dans les formes ci-après à peine de nullité, savoir :

# En la forme olographe ;

# Par acte public ;

# En la forme mystique.

 

Art 748 CF - Nullité

Les règles relatives à la forme des testaments sont prescrites à peine de nullité.

Art 750 CF - Révocation

Les testaments peuvent être révoqués, expressément ou tacitement.

Art 751 CF - Révocation expresse

La révocation expresse peut résulter, soit d’un testament postérieur, soit d’un acte devant un officier public, notaire ou juge portant déclaration de changement de volonté.

Art 752 CF - Révocation par testament caduc

La révocation faite dans un testament postérieur demeure valable même si le nouvel acte reste sans exécution par suite de la caducité des legs qui s’y trouvent.

Art 759 CF - Testament sous condition

Le testament est caduc si le bénéficiaire décède avant l’accomplissement de la condition sous laquelle il a été fait et dépendant d’un événement incertain, tel que, dans l’intention du testateur, le testament ne doive être exécuté qu’autant que l’événement arrive ou n’arrive pas.

Art 760 CF - Perte de la chose léguée

Le legs est caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.

 

Il en est de même si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l’héritier, ou lorsqu’elle a péri entre les mains du légataire.

Art 717 CF - Conditions de forme

Le testament olographe est celui qui est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.

Art 718 CF - Testament à main guidée

Le testament à main guidée par un tiers est valable si l’intervention du tiers n’a consisté qu’à aider le testateur, en raison de son infirmité, à placer sa main sur le papier et à signer au bon endroit.

Art 719 CF - Formes de l’écrit

Le testament peut être écrit, soit avec de l’encre ou tout autre liquide, soit au crayon.

Il peut être écrit sur du papier ou sur tout autre objet.

 

Il peut être rédigé en une langue étrangère.

Art 720 CF - Date

La date du testament doit être précisée et indiquer les jour, mois et an, soit en lettres, soit en chiffres.

 

Toutefois, au cas où la date est incomplète ou erronée, elle peut être complétée ou rectifiée par toutes mentions de l’acte ou par des présomptions qui les corroborent.

Art 721 CF - Signature

La signature doit être conforme aux habitudes du testateur et permettre de l’identifier.

Art 722 CF - Ouverture et dépôt du testament

Au décès du testateur, son testament est présenté au juge du lieu d’ouverture de la succession ; celui-ci dresse procès verbal de la présentation, de l’ouverture du testament, s’il est cacheté, et de son état. Il est ensuite ordonné dépôt du testament au rang des minutes d’un notaire.

Art 725 CF - Signature

Le testament est signé du testateur, du notaire ou du juge et, éventuellement, des témoins, le tout en présence du testateur.

 

Dans le cas où le testateur déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, mention spéciale de cette déclaration doit être faite dans l’acte, avec l’indication de la cause de son empêchement de signer.

Art 723 CF - Conditions de forme

Le testament par acte public est celui qui est reçu, soit par un notaire, soit par un juge, sous la dictée directe du testateur.

 

Lorsque celui-ci ne sait ni lire ni écrire, la réception de l’acte est faite en la présence réelle de deux témoins majeurs non légataires du testateur ni parents ou alliés du testateur jusqu’au quatrième degré inclusivement.

 

Il doit être donné lecture et interprétation au testateur, dans tous les cas.

Art 724 CF - Dictée

Le testament peut être dicté dans une langue autre que le français, lorsque l’officier rédacteur et les témoins comprennent cette langue. Il est ensuite rédigé en langue française par l’officier instrumentaire, qui l’écrit lui-même ou le fait écrire, soit à la main, soit mécaniquement, au fur et à mesure de la dictée.

Art 726 CF - Conditions de forme

Le testament en la forme mystique ou testament secret est celui qui est présenté clos et scellé à un officier public ou au juge assisté de deux témoins par le testateur qui doit déclarer :

# Que le contenu du papier est son testament, écrit par lui ou par un autre ;

# Si le testament a été rédigé par un autre, qu’il en a personnellement vérifié le libellé ;

# Le mode d’écriture employée, à la main ou mécaniquement.

Art 728 CF - Testateur ne pouvant signer

Le testament peut être fait en la forme mystique alors même que le testateur ne sait ou ne peut signer. Dans ce cas, il est fait mention à l’acte de souscription de la déclaration du testateur de ne savoir signer ou de n’avoir pu le faire lorsqu’il a fait écrire ses dispositions.

Art 729 CF - Testateur illettré

Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne peuvent faire de dispositions dans la forme du testament mystique.

Art 781 CF - Désignation

Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires.

 

Toute personne majeure et saine d’esprit peut être exécuteur testamentaire.

Art 784 CF - Pouvoirs

Celui qui ne peut s’obliger ne peut pas être exécuteur testamentaire.

 

L’exécuteur testamentaire a les pouvoirs et les obligations d’un mandataire.

 

Toutefois, lorsqu’il a accepté sa mission, il ne peut y renoncer que dans le cas où il se trouve dans l’impossibilité de la continuer sans en éprouver un préjudice considérable.

Art 785 CF - Obligation

Les exécuteurs testamentaires font apposer les scellés, s’il y a des héritiers mineurs, majeurs incapables ou absents.

 

Ils font faire, en présence de l’héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l’inventaire des biens de la succession.

 

Ils provoquent la vente des biens meubles, à défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs.

 

Ils veillent à ce que le testament soit exécuté et ils peuvent en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité.

 

Ils doivent à l’expiration de l’année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion.

 

Ils sont responsables de leur faute.

Art 786 CF - Frais

Les frais faits par l’exécuteur testamentaire pour l’apposition des scellés, l’inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions, sont à la charge de la succession.

Art 787 CF - Pluralité d’exécuteurs testamentaires

S’il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté, un seul pourra agir à défaut des autres et ils sont solidairement responsables du compte des biens meubles qui leur ont été confiés à moins que le testateur n’ait divisé leurs fonctions et que chacun d’eux se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée.

Art 101 CF - Définition

Les fiançailles sont une convention solennelle par laquelle un homme et une femme se promettent mutuellement le mariage.

Art 67 CF - Déclaration de décès

Tout décès doit être déclaré à l’officier de l’état civil dans le délai franc d’un mois. Si le délai arrive à expiration un jour férié, la déclaration sera reçue valablement le premier jour ouvrable suivant. Les déclarations peuvent émaner d’un des parents du défunt ou de toute autre personne possédant sur son état civil les renseignements nécessaires à l’établissement de l’acte. A défaut de déclarations faites par les personnes ci-dessus désignées, les chefs de village et les délégués de quartier sont tenus d’y procéder dans les conditions et sous les sanctions prévues à l’article 33 du présent Code. Lorsqu’un mois et quinze jours se sont écoulés depuis un décès, sans qu’il ait fait l’objet d’une déclaration, l’officier de l’état civil peut néanmoins en recevoir une déclaration tardive pendant le délai d’une année à compter du décès, à condition que le déclarant produise à l’appui de sa déclaration un certificat émanant d’un médecin ou qu’il fasse attester le décès par deux témoins majeurs. En tête de l’acte dressé tardivement doit être mentionné « déclaration tardive ». Cette mention doit également figurer sur le répertoire alphabétique de l’année en cours prévu par l’article 39 du présent Code. Mention de la déclaration tardive et de son numéro est portée en marge de l’acte de décès antérieur le plus proche en date. Si la déclaration tardive concerne un décès de l’année précédente, il sera procédé comme prévu à l’[article 51->art712], alinéa 5, du présent Code. Passé le délai d’un an ci-dessus prévu, l’officier de l’état civil ne peut, sous réserve de l’[article 72->art719], dresser l’acte de décès que s’il y est autorisé par une décision du juge de paix rendue dans les conditions prévues par la Section III du présent chapitre. Le procureur de la République peut, à toute époque et en dehors des délais prévus, faire la déclaration d’un décès dont il aurait eu connaissance et qui n’aurait pas été constaté à l’état-civil.

Art 72 CF - Découverte d’un cadavre

Lorsque le corps d’une personne décédée a été retrouvé, si l’identité du défunt a pu être établie, l’officier de l’état civil du lieu où la mort est présumée s’être produite doit dresser un acte de décès sans qu’il soit tenu compte du temps écoulé entre le jour du décès et la découverte du cadavre. Si le défunt n’a pu être identifié, l’acte de décès donnera seulement son signalement aussi complet que possible en marge ; en cas d’identification ultérieure, l’acte sera rectifié dans les conditions de l’[article 91->art729].

Art 74 CF - Permis d’inhumer

Dans les communes et les chefs lieux d’arrondissement, aucune inhumation n’est faite sans un permis d’inhumer délivré sur papier libre et sans frais par l’officier de l’état civil. Celui ci ne peut le délivrer que sur production d’un certificat médical constatant le décès ou après s’être transporté auprès du défunt pour s’assurer du décès. En dehors des communes et des chefs-lieux d’arrondissement, le permis ou l’autorisation d’inhumer est délivré dans les mêmes conditions par le chef de village. Sous réserve des dispositions de l’article précédent, l’officier de l’état civil ou le chef de village qui, ayant connaissance d’un décès, s’abstient de délivrer le permis ou l’autorisation d’inhumer, est passible des peines prévues par l’article 352 du Code pénal.

Art 80 CF - Délivrance et teneur du livret de famille (Loi n° 89-01 du 17.01.1989)

Au moment de l’établissement de l’acte de mariage, il est remis gratuitement à l’époux un livret de famille portant l’indication de l’identité des époux, la date et le lieu de la célébration ou de la constatation du mariage et, le cas échéant, des options souscrites par chacun des époux. Cette première page est signée de l’officier de l’état civil et des conjoints, s’ils le savent, ou mention est faite de la cause qui a empêché ces derniers ou l’un d’eux de signer. Copie conforme du livret de famille sera remise à l’épouse au moment de l’établissement de l’acte de mariage. Sur les pages suivantes sont inscrites : les naissances et décès des enfants, les adoptions, les reconnaissances et légitimations d’enfants naturels, le décès ou divorce des époux ou leur séparation de corps. Au cas où un acte de l’état civil est rectifié, il doit en être fait mention sur ce livret. Chacune des mentions doit être approuvée par l’officier de l’état civil et revêtue de son sceau.

Art 81 CF - Force probante

Le livret de famille, ne présentant aucune trace d’altération et dûment coté et paraphé par l’officier de l’état civil, fait foi de sa conformité avec les registres d’état civil jusqu’à inscription de faux.

Art 83 CF - Perte du livret de famille

En cas de perte d’un livret de famille, l’époux peut en demander le rétablissement ; le nouveau livret portera la mention de « duplicata ».

Art 85 CF - Détails d’application

Un décret déterminera les modalités de la forme, de l’établissement, de la délivrance, de la tenue, de la conservation, de la copie, de la constitution et de l’utilisation du livret de famille.

Art 86 CF - Compétence du juge de paix

Le juge de paix est juge de droit commun en matière d’état civil. Toutefois les autres juridictions peuvent connaître des questions d’état civil à l’occasion des instances dont elles sont saisies, notamment sur l’état des personnes. Le juge de paix réprime les manquements aux prescriptions légales en matière d’état civil et applique, à charge d’appel devant le Tribunal de première instance, les sanctions civiles et pénales prévues par les articles 33, 50, [51->art712], 53, 69 et [91->art729] du présent Code, l’action publique étant exercée conformément aux dispositions des articles 36 et 37 du Code de Procédure pénale.

Art 87 CF - Autorisation d’inscription (Loi n°89-01 du 17 janvier 1989)

Lorsqu’un acte de naissance, de décès ou de mariage n’aura pas été dressé ou que la demande d’établissement en aura été présentée tardivement, le juge de paix dans le ressort duquel l’acte aurait dû être reçu, pourra, par jugement, en autoriser l’inscription par l’officier de l’état civil. Le juge est saisi sur requête des personnes dont l’acte de l’état civil doit établir l’état, de leurs héritiers et légataires, des personnes autorisées ou habilitées à procéder à la déclaration de l’événement, ou du ministère public. Si la requête n’émane pas de lui, elle est obligatoirement communiquée au procureur de la République qui procède conformément aux dispositions de l’article 18, alinéa 1er du Code de Procédure Civile. Le droit de faire appel est reconnu dans tous les cas. La requête n’est pas recevable s’il n’y est pas joint un certificat de non inscription de l’acte, délivré par l’officier de l’état civil qui aurait dû le recevoir. Le demandeur peut produire le certificat d’accouchement ou de décès. Le juge de paix examine toutes les pièces justificatives de l’événement à inscrire ; à défaut de pièces, il procède ou fait procéder à une enquête. Il adresse le dossier au procureur de la République pour ses conclusions si celui ci le demande. Il statue à charge d’appel devant le tribunal de première instance. Le délai d’appel, qui est toujours suspensif, prend effet à compter du jour où le procureur de la République a eu connaissance du jugement intervenu. Le jugement énonce les mentions qui doivent être portées à l’acte et ordonne que celles qui n’ont pu être établies seront bâtonnées. Dans son dispositif, il ordonne la transcription sur le registre de l’état civil et précise que la preuve de l’événement ne peut être rapportée que conformément aux prescriptions de l’[article 29->article703] du présent Code.

Art 88 CF - Inscription

L’inscription sur le registre est faite à la suite du dernier acte inscrit à la date de présentation du jugement d’autorisation à l’officier de l’état civil. L’officier de l’état civil porte en tête de l’acte «jugement d’autorisation» et en précise l’origine et la date. Il inscrit l’événement déclaré conformément au dispositif de la décision, indique comme déclarant celui qui lui a produit le jugement et lui remet le volet n° 1. Ces mentions sont reproduites au répertoire alphabétique de l’article 39 et sur l’état statistique prévu par l’article 40 du présent Code. Mention de l’acte et de son numéro est porté en marge de l’acte antérieurement dressé le plus proche en date et sur le répertoire alphabétique de l’année en cours. Si l’acte concerne un événement survenu dans les années précédentes, il est procédé comme prévu à l’[article 51->article712], alinéa 5 du présent Code.

Art 160 CF - Pièces annexes à la demande

La de mande en divorce doit être obligatoirement accompagnée d’une déclaration écrite ou orale précisant quelle sera la situation respective des anciens époux quant aux biens qu’ils possèdent et le sort réservés aux enfants nés du mariage. Toute déclaration faite oralement sera recueillie par le greffier. Dans cette déclaration il est fait inventaire de tous les biens meubles et immeubles appartenant aux époux et il est indiqué l’attribution qui en sera faite à chacun d’eux. Toutefois, si quelque bien était omis, il en serait disposé suivant les règles du régime matrimonial des époux. Concernant les enfants, la déclaration précise à qui la garde en sera confiée et par qui la puissance paternelle sera exercée. Elle mentionne le montant des sommes qui, le cas échéant, seront versées par l’époux non gardien pour subvenir à l’éducation desdits enfants.

Art 90 CF - Rectification d’office

Dans le cas d’omissions ou d’erreurs purement matérielles commises dans la rédaction des actes dressés dans leur ressort, il appartient, concurremment au Juge départemental et au procureur de la République, de faire procéder d’office à leur rectification. A cet effet, ils donnent directement les instructions utiles aux dépositaires des registres.

Art 91 CF - Rectification contentieuse

Dans tous les autres cas d’omissions ou d’erreurs, la requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou par le ministère public au juge de paix dans le ressort duquel l’acte à rectifier a été dressé. Il est fait application des dispositions des alinéas 3, 5 et 6 de l’[article 87->article726] du présent Code. Le dispositif de la décision portant rectification est transmis par le ministère public au dépositaire des registres où se trouve inscrit l’acte rectifié. Mention de ce dispositif est aussitôt portée, avec référence au jugement, en marge dudit acte et, au cas où l’erreur porterait sur la date de l’acte, en marge du registre à la date où l’acte aurait dû être inscrit. Copie de l’acte ne peut plus être délivrée qu’avec les rectifications ordonnées. Tout manquement à cette règle rend l’officier de l’état civil passible de la peine d’amende civile prévue par l’article 50, alinéa 2 du présent Code, sans préjudice de tous dommages et intérêts. La juridiction qui ordonne la rectification d’un acte prescrit également celle de tous les actes qui comportent la mention rectifiée, même s’il n’ont pas été dressés dans son ressort.

Art 294 CF - Enfant abandonné

Les enfants, recueillis par un particulier ou une œuvre privée, dont les parents se sont manifestement désintéressés depuis plus d’un an, peuvent être déclarés abandonnés par le tribunal de première instance à moins qu’un parent n’ait demandé dans les mêmes délais à en assurer la charge et que le tribunal n’ait jugé cette demande conforme à l’intérêt de l’enfant. La simple rétractation du consentement à l’adoption ou la demande de nouvelles n’est pas une marque d’intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d’une demande en déclaration d’abandon. La demande peut être présentée par la personne ou l’œuvre qui a recueilli l’enfant, par un service social, ou par le ministère public. Lorsqu’il déclare l’enfant abandonné le tribunal, par la même décision, délègue la puissance paternelle à toute personne susceptible de s’intéresser à l’enfant, à un service public spécialisé ou à une œuvre d’adoption agréée. La tierce opposition n’est recevable qu’en cas de vol, de fraude ou d’erreur sur l’identité de l’enfant. Le tribunal compétent est celui du domicile ou de la résidence de l’enfant.

Art 342 CF - Incapacité de certains majeurs

Lorsque ses facultés mentales sont durablement altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l’un des régimes de protection prévus au présent titre. Les mêmes régimes de protection sont applicables à l’altération durable des facultés corporelles si elle est susceptible de faire obstacle à l’expression de la volonté. L’altération des facultés mentales ou corporelles doit être constatée par le juge après expertise médicale. Les majeurs incapables sont placés sous la haute protection du Procureur de la République et du juge des tutelles. Bénéficient également du régime de la tutelle les majeurs condamnés à une peine afflictive et infamante.

Art 102 CF - Caractère des fiançailles

On peut contracter mariage sans avoir, auparavant, fait célébrer les fiançailles.Lorsqu’il y a fiançailles, cette convention n’oblige pas les fiancés à contracter mariage.

Art 105 CF - Effets

La durée des fiançailles ne peut excéder un an.Les fiancés peuvent se rendre réciproquement visite conformément aux usages. Ils doivent se conduire, l’un et l’autre, d’une manière réservée à l’égard des tiers. Tout manquement à l’une de ces obligations constitue un motif légitime de rupture souverainement apprécié par le juge.

Art 106 CF - Absence d’obligation alimentaire

Les fiancés ne sont tenus à aucune obligation alimentaire, d’entretien ou de secours, soit l’un à l’égard de l’autre, soit chacun à l’égard des membres de la famille de l’autre.

Art 107 CF - Rupture

Chacun des fiancés a le droit de rompre unilatéralement les fiançailles. Lorsque l’un des fiancés est mineur, la rupture, qui ne peut émaner que de lui seul, doit être exprimée en présence des témoins et des représentants des deux familles. (Alinéa 2 : modification de la loi n°89-01 du 17 janvier 1989) La rupture sans motif légitime imputable à la fiancée l’oblige à restituer le cadeau qu’elle a reçu ; si elle est imputable au fiancé, il ne peut réclamer le cadeau qu’il a fait. Le fiancé évincé sans motif légitime pourra demander qu’il soit formé opposition au mariage de son ancienne fiancée jusqu’à restitution du cadeau. Tout autre préjudice né de la rupture des fiançailles ou à son occasion, est réparé conformément aux dispositions générales de la responsabilité civile. Sont solidairement tenues du paiement des dommages et intérêts les personnes qui, d’une manière quelconque, ont amené la rupture fautive des fiançailles. En aucun cas, les dépenses occasionnées par les fiançailles ne peuvent faire l’objet d’un remboursement ou d’une indemnisation.

Art 108 CF - Consentement des époux

Chacun des futurs époux, même mineur, doit consentir personnellement au mariage. Toutefois lorsque la forme de mariage adoptée ne comporte pas la comparution en personne de l’un ou de l’autre des futurs époux au moment de sa conclusion, ils peuvent se faire représenter par mandataire, pourvu que les formalités des articles [126->article452] et [127->art453] aient été préalablement respectées.

Art 109 CF - Consentement des parents

(Loi n°99-82 du 3 septembre 1999) Le mineur ne peut contracter mariage sans le consentement de la personne qui exerce la puissance paternelle à son égard. Ce consentement doit comporter la désignation des deux futurs conjoints. Il est donné soit par la déclaration faite devant un officier de l’état civil, devant un juge de paix ou devant un notaire antérieurement à la célébration du mariage, soit verbalement lors de cette célébration même.Tout parent peut saisir le juge de paix du lieu de célébration du mariage s’il estime que le refus de consentement est basé sur des motifs non conformes à l’intérêt du mineur. Après avoir régulièrement convoqué dans le délai d’ajournement la personne qui refuse son consentement, celle par qui il a été saisi du recours et toute autre personne dont l’audition lui semblerait utile, le juge de paix statue par ordonnance non susceptible de voies de recours pour maintenir le refus opposé ou au contraire autoriser la célébration du mariage. La procédure se déroule dans le cabinet du juge, en audience non publique, même pour le prononcé de l’ordonnance.

Art 110 CF - Absence de lien de parenté ou d’alliance

Est prohibé pour cause de parenté ou d’alliance le mariage de toute personne avec: # Ses ascendants ou ceux de son conjoint

# Ses descendants ou ceux de son conjoint

# Jusqu’au 3e degré, les descendants de ses ascendants ou de ceux de son conjoint. Toutefois il n’y a plus prohibition pour cause d’alliance entre beau-frère et belle-soeur lorsque l’union qui provoquait l’alliance a été dissoute par le déces,

Art 111 CF - Sexe et âge

Loi n°99-82 du 3 septembre 1999 Le mariage ne peut être contracté qu’entre un homme âgé de plus de 18 ans et une femme âgée de plus de 16 ans sauf dispense d’âge accordée pour motif grave par le Président du tribunal régional après enquête.

Art 112 CF - Délai de viduité

La femme ne peut se remarier qu’à l’expiration d’un délai de viduité de 300 jours à compter de la dissolution du précédent mariage. Elle peut cependant limiter le délai à 3 mois en cas de dissolution du mariage par le divorce ou par annulation et à 4 mois et 10 jours en cas de décès du mari. En ce cas, si la femme accouche moins de 300 jours après la dissolution du mariage antérieur, l’enfant est présumé irréfragablement n’être pas issu des oeuvres du précédent mari. Dans tous les cas, le délai prend fin par la délivrance de la femme.

Art 113 CF - Lien matrimonial antérieur

La femme ne peut contracter un nouveau mariage avant la mention sur le registre de l’état civil de la dissolution du précédent. L’homme ne peut contracter un nouveau mariage s’il a un nombre d’épouses supérieur àcelui autorisé par la loi, compte tenu des options de monogamie ou de limitation de polygamie souscrites par lui.

Art 114 CF - Dualité des formes

Selon le choix des futurs époux, le mariage peut être célébré par l’officier de l’état civil ou constaté par lui ou son délégué, dans les conditions prévues par la loi. Le mariage ne peut être constaté que lorsque les futurs époux observent une coutume matrimoniale en usage au Sénégal. Pour l’accomplissement des formalités prévues dans la présente section, l’officier de l’état civil peut faire appel en cas de besoin, si l’un des comparants ne parle pas suffisamment le français, à un interprète majeur, sachant lire et écrire, qui signera les actes en qualité de témoin instrumentaire.

Art 132 CF - La dot : conditions de fond du mariage

Les futurs époux peuvent convenir que la fixation d’une somme d’argent, ou la détermination de biens à remettre en partie ou en totalité par le futur époux à la future épouse, sera une condition de fond du mariage. Cette dot ne peut dépasser la valeur maximum fixée par la loi. Elle est propriété exclusive dela femme qui en a la libre disposition. Le mariage ne peut être conclu que lorsque la partie convenue de la dot a été versée à la femme. Il est fait mention dans l’acte de mariage du montant de la dot, de la part stipulée payable d’avance et de ce qui a été perçu par la femme au moment de la célébration du mariage.

Art 138 CF - Cas de nullités relatives

Qu’il ait été célébré par l’officier de l’état civil ou constaté par lui ou son représentant, la nullité du mariage peut être prononcée:

# Pour vice du consentement de l’un des conjoints si son accord a été obtenu par la violence ou donné à la suite d’une erreur -# Pour défaut d’autorisation familiale -# Pour non paiement de la portion de la dot exigible à la conclusion du mariage lorsque les époux ont convenu d’en faire une condition de leur union -# Pour impuissance du mari

# Pour maladie grave et incurable rendant la cohabitation préjudiciable lorsque le conjoint l’a sciemment dissimulée au moment du mariage.

Art 117 CF - Publications

Pendant quinze jours francs, l’officier de l’état civil fera une publication par voie d’affiche à la porte du centre d’état civil. Cette publication doit énoncer les prénoms, noms, filiations, âges, professions, domiciles et résidences des futurs époux ainsi que le lieu et la date de la célébration du mariage projeté. Elle est faite au centre d’état civil du lieu du mariage et à celui du lieu où chacun des futurs époux a son domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence secondaire. Le procureur de la République du lieu de célébration du mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai.

Art 141 CF - Cas de nullité absolue

Quelle que soit la forme du mariage, sa nullité doit être prononcée: -# Lorsqu’il a été contracté sans le consentement de l’un des époux -# Lorsque les conjoints ne sont pas de sexe différent -# Lorsque l’un des époux n’avait pas l’âge requis, en l’absence de dispense -# Lorsqu’il existe entre les conjoints un lien de parenté ou d’alliance prohibant le mariage -# Lorsque la femme était dans les liens d’une union antérieure non dissoute -# Lorsque le mari ne pouvait plus contracter une nouvelle union en raison des dispositions de l’[article 133->art458].

Art 115 CF - Dépôt de pièces au centre d’état civil

Chacun des futurs époux doit remettre personnellement à l’officier de l’état civil compétent pour procéder à la déclaration du mariage : – Une copie de son acte de naissance datant de moins de trois mois, délivrée en vue du mariage ; – La copie des actes accordant des dispenses dans les cas prévus par la loi. Celui des futurs époux qui serait dans l’impossibilité de se procurer son acte de naissance pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance ou par celui de son domicile. L’acte de notoriété contiendra la déclaration faite par trois témoins de l’un ou de l’autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s’ils sont connus, du lieu et, autant que possible, de l’époque de sa naissance et des causes qui empêchent d’en rapporter l’acte. Les témoins signeront l’acte de notoriété avec le juge de paix et, s’il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.

Art 116 CF - Questions posées par l’officier de l’état civil

A l’occasion de la remise des pièces ci-dessus indiquées, l’officier de l’état civil, même en l’absence de toute mention marginale, doit demander aux futurs époux s’ils ont déjà été mariés et leur enjoint, dans l’affirmative, d’indiquer à quelle date et sous quelle forme l’union précédente a été contractée ainsi que la date et les causes de sa dissolution. Le futur époux devra justifier, le cas échéant, de ce que les liens matrimoniaux déjà contractés ne constituent pas à son égard un empêchement au mariage projeté. Lorsque l’un des futurs époux, ou les deux, sont mineurs, l’officier de l’état civil leur rappelle qu’il ne pourra être procédé à la célébration du mariage que s’il est rapporté préalablement la preuve du consentement de la personne habilitée à le donner ou de l’autorisation judiciaire en tenant lieu. En vue de la préparation de l’acte de mariage, l’officier de l’état civil : -# Demande aux futurs époux s’il a été convenu du paiement d’une dot comme condition de formation du mariage, à quel chiffre la dot a été fixée et quelle portion doit en être perçue par la femme avant la célébration et quel terme est prévu pour le solde ; -# Indique aux futurs époux qu’en l’absence d’une option au moment du mariage ou postérieurement, l’homme peut avoir simultanément quatre épouses ; il recueille le cas échéant l’option de monogamie ou de limitation de polygamie souscrite par le futur époux -# Interpelle les futurs époux sur le régime matrimonial qu’ils entendent choisir: il leur explique qu’en l’absence de toute option contraire ils seront placés sous le régime du droit commun de la séparation des biens mais qu’ils peuvent adopter irrévocablement le régime dotal ou, si le mari a souscrit l’option de monogamie, le régime communautaire de participation aux meubles et acquêts ; le choix éventuel des époux est alors recueilli. Les questions à poser par l’officier de l’état civil et les réponses des futurs époux sont consignés sur un formulaire-type d’un modèle fixé par décret.

Art 122 CF - Comparution personnelle

Les futurs époux se présentent personnellement devant l’officier de l’état-civil au jour choisi par eux et à l’heure déterminée par lui. Ils sont assistés chacun d’un témoin majeur, parent ou non. Si l’un des futurs époux est mineur, il doit justifier du consentement au mariage donné par la personne exerçant la puissance paternelle à son égard, ou de l’autorisation judiciaire en tenant lieu.

Art 125 CF - Avis préalable à l’officier de l’état civil

Lorsque les futurs époux choisissent de s’unir selon les formalités consacrant traditionnellement le mariage, ils sont tenus d’informer l’officier de l’état civil de leur projet, un mois à l’avance si le mariage doit être conclu dans une commune ou dans une localité où se trouve un centre d’état civil. Si le mariage doit être conclu en tout autre lieu, l’avis de projet est donné dans les mêmes conditions au chef de village et à une personne désignée dans le village par l’officier, s’il y a lieu.

Art 126 CF - Comparution personnelle

Les futurs époux se présentent personnellement à l’officier de l’état civil de leur domicile ou à l’autorité qui le représente et lui remettent les pièces énumérées à l’[article 115->art446].

Art 127 CF - Dépôt des pièces et établissement du formulaire

L’officier de l’état civil ou l’autorité compétente demande à l’homme et à la femme s’ils consentent à l’union projetée, puis en usant du formulaire-type, leur pose les questions prévues à l’[article 116->art447], leur fait indiquer la date, l’heure et le lieu de la conclusion du mariage, signe avec eux le formulaire-type, mention étant faite éventuellement de ce qu’il ne savent ou ne peuvent signer. Si l’un des futurs époux est mineur, le consentement de la personne habilitée à consentir à son mariage est recueilli et, à défaut, il est fait dépôt de l’autorisation judiciaire en tenant lieu. Lorsque le formulaire-type est rempli par l’officier de l’état civil, il est établi en trois exemplaires dont l’un est envoyé sans délai à l’officier de l’état civil du lieu de conclusion du mariage accompagné des pièces déposées par les époux. Le formulaire-type est transmis le cas échéant, et sans délai, à l’officier de l’état civil du lieu du mariage.

Art 128 CF - Publications

Après l’établissement du formulaire-type, l’officier de l’état civil procède aux publications indiquées à l’[article 117->art448]. Lorsqu’un fait susceptible de constituer un empêchement au mariage, en vertu des articles [107->art435] et 109 à 113, est porté à sa connaissance, il en avise le procureur de la République conformément aux dispositions de l’article 118 ; il en fait part immédiatement par voie administrative aux futurs époux, soit directement s’ils se sont présentés devant lui, soit par l’intermédiaire de l’autorité ayant rempli le formulaire.

Art 146 CF - Sanction de l’absence de la constatation

Lorsque les époux ont choisi de ne pas faire célébrer leur mariage par l’officier de l’état civil, si pour une raison quelconque la conclusion de leur union n’a pas été constatée par l’officier de l’état civil ou son représentant, le mariage non constaté est valable, mais ils ne peuvent s’en prévaloir à l’égard de l’Etat, des collectivités publiques et des établissements publics ou privés pour prétendre notamment au bénéfice des avantages familiaux. En outre, faute par les époux de satisfaire sans motif estimé valable par le juge aux dispositions mises à leur charge par les articles 125 à 130, ils seront condamnés à une amende de 3.000 à 18.000 francs.

Art 147 CF - Déclaration tardive du mariage

Dans les six mois de la conclusion du mariage, les époux doivent se présenter personnellement devant l’officier de l’état civil dans la circonscription duquel le mariage a été contracté, accompagnés chacun de deux témoins majeurs qui, ayant assisté au mariage, certifient de l’échange des consentements. L’officier de l’état civil accomplit les autres formalités prescrites par l’[article 126->art452] et fait préciser aux époux et aux témoins la date, le lieu et les circonstances dans lesquelles l’union a été contractée. L’officier de l’état civil dresse l’acte de mariage conformément à l’article 66. Il en donne lecture aux comparants, le signe et le fait signer par eux, mention étant faite éventuellement de ce qu’ils savent ou ne peuvent signer. Il est délivré à l’épouse un exemplaire de l’acte de mariage constitué par le volet n° 1 et, au mari, un livret de famille. L’officier de l’état civil se conforme aux prescriptions de l’article 124. La déclaration tardive du mariage permet aux époux de se prévaloir des effets du lien matrimonial à l’égard de l’Etat, des collectivités publiques et des établissements publics ou privés.

Art 133 CF - Pluralité de liens

Le mariage peut être conclu: – Soit sous le régime de la polygamie, auquel cas l’homme ne peut avoir simultanément plus de quatre épouses – soit sous le régime de la limitation de polygamie – soit sous le régime de la monogamie. Faute par l’homme de souscrire l’une des options prévues à l’[article 134->art459], le mariage est placé sous le régime de la polygamie.

Art 134 CF - Objet de l’option

L’option de limitation de polygamie restreint le nombre des épouses que le mari pourra avoir simultanément. Les options de monogamie et de limitation de polygamie sont définitives, sous réserve de la possibilité pour l’homme de restreindre par une nouvelle option une limitation antérieure de polygamie. Elles engagent l’optant pour toute la durée de son existence, même après dissolution de l’union à l’occasion de laquelle elles avaient été souscrites.

Art 135 CF - Moment et forme de l’option

L’option peut être souscrite soit à l’occasion d’un mariage, soit postérieurement. L’option ne peut être reçue que si l’homme justifie qu’au moment où il l’exerce le nombre de ses épouses ne dépasse pas celui qu’il entend se fixer désormais. La déclaration d’option se formule auprès de l’officier de l’état civil ou, hors des localités où se trouve un centre d’état civil, auprès de l’autorité déléguée par l’officier de l’état civil pour la constatation des mariages et, en cas de mariage à l’étranger, auprès de l’agent diplomatique ou du Consul territorialement compétent. Lorsque l’option est reçue à l’occasion du mariage, son effet est subordonné à la célébration ou a la constatation de l’union projetée. L’officier de l’état civil se conforme pour l’exercice de l’option aux dispositions des articles [116->art447] et [126->art452]. Lorsque l’option est reçue en dehors du mariage, l’officier de l’état civil ou son délégué fait préciser au déclarant quels sont, au moment de sa comparution, ses liens matrimoniaux, et se fait représenter, le cas échéant, les actes de mariages correspondants. L’option et l’indication des mariages contractés sont ensuite notifiés administrativement à l’officier de l’état civil du lieu de naissance du déclarant pour mention en marge de son acte de naissance, dans les conditions prévues à l’article 124. Lorsque l’option est reçue par le représentant de l’officier de l’état civil, celui-ci transmet l’option et les pièces au centre d’état civil, qui se charge dans tous les cas d’assurer la notification indiquée à l’alinéa précédent.

Art 136 CF - Régimes matrimoniaux

L’option relative aux régimes matrimoniaux est réglée par les dispositions du livre VI du présent Code.

Art 149 CF - Cohabitation

Les époux s’obligent à la communauté de vie. Ils se doivent respect et affection. En cas de polygamie, chaque épouse peut prétendre à l’égalité de traitement par rapport aux autres.

Art 150 CF - Fidélité

Les époux se doivent mutuellement fidélité.

Art 151 CF - Secours et assistance

Les époux se doivent soins et assistance réciproques pour la sauvegarde des intérêts moraux et matériels du ménage et des enfants

Art 153 CF - Résidence du ménage

Le choix de la résidence du ménage appartient au mari ; la femme est tenue d’y habiter avec lui et il est tenu de l’y recevoir. Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d’ordre physique ou d’ordre moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir pour elle et ses enfants un autre domicile fixé par le juge de paix.

Art 155 CF - Devoirs

Le mariage crée la famille légitime. Les époux contractent ensemble, par leur mariage, l’obligation de nourrir, entretenir, élever et éduquer leurs enfants. Les modalités d’exécution de l’obligation d’entretenir les enfants sont réglées avec les charges du mariage au Livre VI, Chapitre 1er du présent Code.

Art 368 CF - Définition des régimes matrimoniaux

Le régime matrimonial règle les effets patrimoniaux du mariage dans les rapports des époux entre eux et à l’égard des tiers. La loi organise trois régimes différents: -* La séparation des biens ; -* Le régime dotal ; -* Le régime communautaire de participation aux meubles et acquêts. La séparation des biens constitue le régime de droit commun ; mais les époux peuvent choisir l’un des deux autres régimes organisés par la loi.

Art 370 CF - Exercice de l’option

L’option prévue à l’article 368 s’exerce au moment du mariage sous la forme d’une déclaration commune recueillie par l’officier de l’état civil dans les conditions prévues aux articles [116->art468] et [126->art452] et mentionnée à l’acte de mariage selon les dispositions de l’article 65. Ce choix est irrévocable et les époux ne peuvent changer volontairement de régime pendant le mariage. Le mineur qui a obtenu le consentement requis pour son mariage est habilité à lever l’option prévue à l’[article 368->art467]. Le majeur en tutelle ou en curatelle ne peut adopter un régime matrimonial autre que le régime de droit commun sans l’assistance de son tuteur ou de son curateur.

Art 371 CF - Capacité civile et activité professionnelle de la femme mariée

(Loi n°89-01 du 17 janvier 1989) La femme, comme le mari, a le plein exercice de sa capacité civile. Ses droits et pouvoirs ne sont limités que par l’effet des dispositions du présent livre. Les biens acquis par la femme dans l’exercice d’une profession séparée de celle du mari constituent des biens réservés qu’elle administre et dont elle dispose, sous tous les régimes, suivant les règles de la séparation des biens. Les biens réservés suivent le sort des autres biens des époux lors de la liquidation du régime communautaire de participation aux meubles et acquêts. L’origine et la consistance des biens réservés sont établies à l’égard du mari et des tiers par écrit, sauf impossibilité matérielle ou morale de se procurer une telle preuve.

Art 375 CF - Charges du ménage

Sous tous les régimes, les époux s’engagent entre eux et à l’égard des tiers à pourvoir à l’entretien du ménage et à l’éducation des enfants communs. Ces charges pèsent à titre principal sur le mari. Les époux sont réputés avoir fourni leur part contributoire, jour par jour, sans être tenus à aucun compte entre eux, ni à retirer aucune quittance l’un de l’autre. Faute par l’un des époux de remplir son obligation de contribuer aux charges du ménage il est fait application des dispositions de l’article 593 du Code de Procédure civile. Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats relatifs aux charges du ménage. L’autre époux répond solidairement des dettes ainsi contractées. Cette solidarité, cependant, n’a pas lieu pour des dépenses dont l’exagération est manifeste par rapport au train de vie du ménage ou qui seraient contractées avec un tiers de mauvaise foi.

Art 380 CF - Séparation des intérêts des époux

Chacun des époux conserve dans le régime de la séparation des biens l’administration, la puissance et la libre disposition de ses biens personnels, il doit contribuer aux charges du mariage selon les dispositions de l’article 375. Chaque époux reste seul tenu des dettes nées en sa personne, avant ou pendant le mariage, hors le cas prévu par l’article 375.

Art 384 CF - Biens dotaux

Peuvent être soumis au régime dotal les biens donnés à la femme à l’occasion de son mariage par d’autres personnes que son conjoint. Le bien donné par le futur mari à l’occasion du mariage, conformément à l’article 132, est en toute hypothèse exclu du régime dotal. Ce régime ne peut s’appliquer qu’à des immeubles immatriculés, à des valeurs mobilières déposées dans une banque à un compte spécial dit «compte dotal» et à des animaux constituant un cheptel et leur croît. Le régime dotal ne s’applique que si les époux l’ont expressément choisi au moment du mariage et si un état descriptif signé du donateur, de l’épouse donataire et du mari a été établi en triple exemplaire dont l’un remis à l’épouse, l’autre au mari et le dernier joint à l’acte de mariage conformément à l’article 39 du présent Code. La célébration du mariage vaut quittance de la remise de ces biens entre les mains du mari, sauf preuve contraire. Sont également soumis à ce régime les biens acquis en échange ou en remploi ou sous-emploi d’un bien figurant à l’état descriptif prévu à l’alinéa précédent. Les autres biens des époux sont soumis au régime de la séparation des biens.

Art 385 CF - Administration des biens soumis au régime dotal

Les biens soumis au régime dotal sont remis au mari. Celui-ci les administre, pendant le mariage, en bon père de famille.

Art 386 CF - Inaliénabilité des biens soumis au régime dotal

L’application du régime dotal à un immeuble doit être mentionnée au registre foncier. Cet immeuble ne peut être aliéné ou hypothéqué ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement, sauf les exceptions qui suivent: -# La femme peut, avec le consentement du mari, donner ces immeubles pour l’établissement des enfants communs -# Ces immeubles peuvent être aliénés à titre onéreux, avec le consentement du mari, si l’intérêt de la famille ou la bonne administration du patrimoine de la femme l’exige. L’un ou l’autre des époux saisit le juge par simple requête aux fins de se faire habiliter à passer l’acte envisagé conformément aux dispositions des articles 590 à 592 du Code de Procédure civile. Le juge peut autoriser la vente en exigeant du mari qu’il soit justifié du remploi à bref délai ; le défaut de remploi engage la seule responsabilité du mari. Les autres biens dotaux ne peuvent être aliénés que sous réserve de remploi, sauf dispense accordée par le juge dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

Art 389 CF - Principe

Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime communautaire, leurs biens sont gérés, pendant le mariage, comme sous le régime de la séparation de biens, et liquidés, à la dissolution du régime, comme si les époux étaient communs en biens sous réserve des règles établies ci-après.

Art 392 CF - Acquisitions de biens

Chaque époux peut acquérir seul et sans le consentement du conjoint toute espèce de biens. Sauf si elle est acceptée sous bénéfice d’inventaire, la succession advenue à l’un des époux ne peut faire l’objet d’une acceptation qu’avec le consentement de l’autre époux. Ce consentement est également requis pour les donations avec charges faites à l’un des conjoints.

Art 391 CF - Actes de disposition

Ne peuvent être faits que du consentement des époux les actes de disposition emportant aliénation totale ou partielle, à titre onéreux ou gratuit, d’immeubles, de fonds de commerce ou de droits sociaux non négociables. Les capitaux provenant de ces opérations ne peuvent être perçus sans ce consentement commun. Ce consentement des deux époux est également exigé pour donner à bail un immeuble à usage commercial et pour les autres baux excédant 9 années. Chacun des époux peut léguer l’un des biens exclu de la liquidation ou sa part dans la liquidation des droits des époux à la dissolution du régime. Les legs qu’il aurait pu faire concernant d’autres biens sont valables si le bien provient du patrimoine du testateur et tombe dans le lot de ses héritiers.

Art 392 CF - Acquisitions de biens

Chaque époux peut acquérir seul et sans le consentement du conjoint toute espèce de biens. Sauf si elle est acceptée sous bénéfice d’inventaire, la succession advenue à l’un des époux ne peut faire l’objet d’une acceptation qu’avec le consentement de l’autre époux. Ce consentement est également requis pour les donations avec charges faites à l’un des conjoints.

Art 157 CF - Définition

Le divorce peut résulter du consentement mutuel des époux constaté par le juge de paix ou d’une décision judiciaire prononçant la dissolution du mariage à la demande de l’un des époux.

Art 158 CF - Conditions de fonds

Le consentement de chacun des époux n’est valable que s’il émane d’une volonté libre, éclairée et exempte de vice. Ce consentement doit porter non seulement sur la rupture du lien conjugal mais aussi sur la situation des anciens époux quant aux biens qu’ils possèdent et sur le sort réservé aux enfants issus du mariage. Les époux ont toute liberté pour régler de ces questions sous réserve du respect dû à l’ordre public et aux bonne moeurs. Sont considérés comme relevant de l’ordre public toutes les dispositions concernant l’intérêt de l’enfant telles que les obligations qui incombent aux parents quant à l’entretien, la garde, l’éducation, la sécurité et la moralité des enfants.

Art 159 CF - Etablissement de la demande

Pour faire reconnaître leur divorce, les époux doivent se rendre ensemble et en personne devant le juge de paix de leur domicile, lui présenter par écrit ou verbalement leur demande de constatation du mariage, lui remettre leur acte de mariage, le livret de famille, ainsi que, s’il y a lieu, les actes de naissance et de décès de tous les enfants issus du mariage.

Art 164 CF - Effets du divorce par consentement mutuel

Le jugement de divorce par consentement mutuel dissout le lien matrimonial et rend exécutoires les conventions établies par les époux en ce qui concerne leurs biens et les enfants issus du mariage. Ces effets se produisent à l’égard des époux du jour où le jugement a été rendu et, à l’égard des tiers, à compter de sa mention sur les registres de l’état civil. Toutefois, lorsque l’un des époux est commerçant, les dispositions de l’accord concernant les biens ne sont opposables à ses créanciers que passé un délai de 3 mois à compter de la mention du jugement au registre du commerce et de l’insertion d’un avis donné dudit jugement dans un journal d’annonces légales paraissant dans le ressort de la justice de paix. Pendant ce délai calculé à compter de l’accomplissement de la dernière en date de ces formalités, l’accord n’est pas opposable aux créanciers de l’époux commerçant qui exercent leurs poursuites sur les biens meubles qu’ils estiment lui appartenir, à charge par eux de faire la preuve du droit de propriété de leur débiteur devant le juge chargé des poursuites. Les mutations immobilières consécutives à l’accord des époux ne peuvent être opérées qu’à l’expiration du délai indiqué ci-dessus en l’absence d’opposition signifiée au conservateur de la propriété foncière du lieu de situation de l’immeuble par le créancier poursuivant.

Art 165 CF - Principe

Chacun des époux peut agir en divorce en fondant son action sur l’une des causes admises par la loi.

Art 166 CF - Causes du divorce

Le divorce peut-être prononcé: – Pour absence déclarée de l’un des époux – Pour adultère de l’un des époux – Pour condamnation de l’un des époux à une peine infamante – Pour défaut d’entretien de la femme par le mari – Pour refus de l’un des époux d’exécuter les engagements pris en vue de la conclusion du mariage – Pour abandon de la famille ou du domicile conjugal – Pour mauvais traitements, excès, sévices ou injures graves rendant l’existence en commun impossible – Pour stérilité définitive médicalement établie – Pour maladie grave et incurable de l’un des époux découverte pendant le mariage – Pour incompatibilité d’humeur rendant intolérable le maintien du lien conjugal.

Art 167 CF - Demande en divorce

L’époux demandeur en divorce doit, en personne, présenter au juge de paix du domicile de l’épouse une requête écrite ou verbale, indiquant les causes du divorce invoquées. Lorsque la demande est orale, elle est aussitôt constatée par les soins du greffier et signée du demandeur. Mention est faite, s’il y a lieu, qu’il ne le sait ou ne le peut.

Art 168 CF - Rôle du juge

Le juge de paix, après avoir entendu le demandeur, lui adresse les observations qu’il estime convenables. Si le demandeur persiste dans sa décision, il ordonne que les époux comparaissent tous deux devant lui au jour et à l’heure qu’il indique et fait en même temps convoquer le défendeur. Le juge de paix indique au demandeur qu’il doit obligatoirement déposer au greffe une copie de l’acte de mariage ainsi que, le cas échéant, les actes de naissance et de décès de tous les enfants issus du mariage. Il peut enfin autoriser provisoirement, en cas d’urgence, l’époux demandeur à avoir une résidence séparée et prendre toutes mesures provisoires qui s’imposent relativement aux enfants. Si le défendeur réside dans un autre ressort judiciaire, le juge de paix donne commission rogatoire au magistrat compétent pour qu’il soit donné avis à l’autre époux de la demande présentée et que ses observations soient recueillies en pareil cas dès réception du procèsverbal d’exécution de la commission rogatoire, le juge de paix convoque l’époux demandeur au jour et à l’heure qu’il indique.

Art 176 CF - Dissolution du mariage

(Loi n°89-01 du 17 janvier 1989) Le divorce dissout le mariage, met fin aux devoirs réciproques des époux et au régime matrimonial, conformément au livre IV du présent Code. Chacun des époux peut contracter une nouvelle union. Toutefois en ce qui concerne la femme, le délai de viduité prévu à l’[article 112->art440] du présent Code prend effet à compter de l’ordonnance de non conciliation. Cependant, lorsque le délai est réduit à trois mois, il prend effet à compter du jour où le jugement n’est plus susceptible de voies de recours. La femme peut continuer à user du nom du mari, sauf si ce dernier s’y oppose exprésemment

Art 178 CF - Survie exceptionnelle de l’obligation d’entretien

Dans le cas où le mari a obtenu le divorce pour cause d’incompatibilité d’humeur ou pour maladie grave et incurable de la femme, l’obligation d’entretien est transformée en obligation alimentaire ainsi qu’il est précisé au chapitre Il du livre IV, du présent Code

Art 179 CF - Dommages et intérêts

En cas de divorce prononcé aux torts exclusifs de l’un des époux, le juge peut allouer à l’époux qui a obtenu le divorce des dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moralque lui cause la dissolution du mariage, compte tenu, notamment, de la perte de l’obligation d’entretien. Le juge décide, selon les circonstances de la cause, si ces dommages et intérêts doivent être versés en une seule fois ou par fractions échelonnées.

Art 278 CF - Divorce ou séparation de corps

Le jugement prononçant ou constatant le divorce ou la séparation de corps statue sur la garde de chacun des enfants qui, pour son plus grand avantage, sera confié à l’un ou l’autre des parents ou, s’il est nécessaire, à une tierce personne. Le gardien de l’enfant exerce les différents droits attachés à la puissance paternelle sur la personne et sur les biens de l’enfant. Le tribunal fixe les conditions dans lesquelles le parent privé de la garde pourra exercer un droit de visite.

Art 181 CF - Définition

La séparation de corps met fin à l’obligation de cohabitation, impose aux époux le régime de la séparation de biens s’ils n’y étaient déjà soumis et maintient

Art 182 CF - Séparation de corps par consentement mutuel

L’objet du consentement des époux portant uniquement sur le relâchement du lien matrimonial, la séparation de corps par consentement mutuel est régie quant à ses conditions de fond et de forme, quant à la procédure qui a pour objet de la constater quant à la publicité du jugement et quant à ses effets, par les dispositions édictées à la section 1 du chapitre Il du présent livre.

Art 183 CF - Séparation de corps contentieuse

Dans tous les cas où il y a lieu à la demande en divorce, les époux sont libres de ne demander que la séparation de corps. La séparation de corps contentieuse est régie par les dispositions édictées à la section 2 du chapitre Il du présent livre. Le juge la prononce pour les mêmes causes et suivant la même procédure que s’il s’agissait d’une demande contentieuse en divorce. Il prend toutes les mesures provisoires qu’il estime nécessaires. Il est permis, en tout état de cause, à l’époux demandeur de transformer sa demande en séparation de corps en demande en divorce et à l’époux défendeur de répondre à l’action en séparation de corps par une demande reconventionnelle en divorce. L’action s’éteint pour les mêmes causes que l’action en divorce. Le jugement n’est pas susceptible d’acquiescement et les voies de recours dont il peut être l’objet produisent, ainsi que leurs délais, un effet suspensif. Le jugement prononçant la séparation de corps est soumis aux mêmes mesures de publicité que le jugement de divorce et prend effet aux mêmes dates.

Art 185 CF - Fin de la séparation de corps

La séparation de corps prend fin : – Par la reprise de la vie commune après réconciliation – Par le décès de l’un des époux – Par le divorce, par consentement mutuel, ou prononcé à la demande de l’un des époux pour cause nouvelle – Par la conversion prononcée obligatoirement par le juge à la demande de l’un des époux après que trois ans se soient écoulés depuis l’intervention du jugement.

Art 186 CF - Procédure de la réconciliation

Les époux doivent faire une déclaration conjointe de réconciliation réconciliation devant le juge de paix de leur résidence qui en fait dresser procès-verbal par le greffier et procède à la publicité dans les mêmes formes et conditions que pour le jugement de séparation de corps. Les époux peuvent également faire procéder à cette publicité sur la production d’une expédition du procès-verbal prévu à l’alinéa précédent. La séparation de biens continue à régir les époux réconciliés.

Art 187 CF - Conversion de la séparation de corps en divorce

L’époux demandeur en conversion saisit le juge de paix du domicile de son conjoint. La cause est débattue et instruite en la forme ordinaire en audience non publique et le jugement rendu en audience publique. Le juge transforme le jugement de séparation de corps en jugement de divorce pour lesmêmes causes et motifs. Il statue le cas échéant sur l’exécution de l’obligation alimentaire dans le cas prévu à l’[article 178->art498]. Il statue également, s’il y a lieu, sur les dommages-intérêts pouvant être attribués à l’époux innocent par application de l’[article 179->art499] en lui allouant des dommages-intérêts complémentaires pour tenir compte de la disparition de l’obligation d’entretien. Les dépens relatifs à la demande sont mis à la charge de celui des époux, même demandeur, contre la séparation de corps a été prononcée.

Art 260 CF - Définition et renvoi

L’obligation alimentaire rend une personne débitrice d’une autre pour la satisfaction des besoins essentiels de la vie du créancier. Elle résulte de la loi ou d’une convention et s’exécute dans les conditions prévues au présent chapitre. Le legs d’aliments est régi par les dispositions relatives aux testaments.

Art 261 CF - Conditions d’existence

(Loi n°89-01 du 17 janvier 1989) L’obligation alimentaire n’est due que : -* si la personne qui réclame des aliments justifie des besoins vitaux auxquels elle ne peut faire face par ses revenus ; -* si la personne poursuivie a des ressources suffisantes pour fournir des aliments.

Art 262 CF - Obligation alimentaire dans le mariage et à sa dissolution

(Loi n°89-01 du 17 janvier 1989) Dans le mariage, l’obligation alimentaire entre époux et des époux envers les enfants fait partie des charges du mariage et s’exécute comme obligation d’entretien dans les conditions prévues au titre des régimes matrimoniaux. En cas de séparation de corps, la pension alimentaire telle qu’elle est fixée, suivant le mode de séparation par le juge ou par les parties, se substitue à l’obligation d’entretien. Dans le cas où le mari a obtenu le divorce pour incompatibilité d’humeur ou maladie grave et incurable, une pension alimentaire est due à la femme par le mari pour compenser la disparition de l’obligation d’entretien. Elle prend effet pour compter du jugement pour une durée de 6 mois à un an lorsqu’il s’agit d’un divorce pour incompatibilité d’humeur et de trois ans au maximum lorsqu’il s’agit d’un divorce pour maladie grave et incurable. Elle cesse si le mari établit qu’il n’a plus de ressources ou si la femme se remarie avant l’expiration de ces délais. La succession du mari prédécédé doit à la veuve les aliments et le logement pendant le délai de 300 jours suivant le décès. Cette obligation cesse si la veuve se remarie avant l’expiration du délai.

Art 263 CF - Obligation alimentaire résultant de la parente

L’obligation alimentaire résultant de la parenté est réciproque. Entre parents légitimes, elle existe en ligne directe sans limitation de degré. En ligne collatérale, elle existe entre frères et soeurs germains, utérins ou consanguins à l’exclusion de leurs descendants. Les enfants naturels dont la filiation est régulièrement établie ont, vis à vis de leurs auteurs, les mêmes droits et les mêmes obligations alimentaires que les enfants légitimes. La parenté adoptive crée une obligation alimentaire entre adoptant et adopté. Dans l’adoption plénière, cette obligation s’étend aux autres parents dans les mêmes conditions qu’en cas de filiation légitime. Dans l’adoption limitée, lorsque cette obligation alimentaire, restreinte à l’adoptant et l’adopté, ne peut être exécutée, l’adopté

Art 265 CF - Obligation alimentaire résultant de l’indication de paternité

La décision judiciaire d’indication de paternité fait naître une obligation alimentaire à la charge du père indiqué dans les conditions prévues à l’article 215.

Art 266 CF - Condition de validité et nature du contrat

Un contrat relatif au versement d’aliments peut être conclu à titre gratuit entre personnes qui ne sont pas tenues légalement à l’obligation alimentaire ou lorsque les conditions d’existence de celle-ci ne sont pas remplies. Cependant une telle convention, prouvée selon les règles du droit commun, ne pourra couvrir une période supérieure à un an et ne sera susceptible de renouvellement que dans le cas de vieillesse, d’infirmité ou de maladie du créancier d’aliments. Les prestations fournies en exécution du contrat constituent des libéralités soumises aux règles propres aux donations.

Art 268 CF - Mode d’exécution

Au choix du débiteur, l’obligation s’exécute en argent ou en nature. Dans ce dernier cas, le débiteur offre d’exécuter l’obligation en nourrissant le créancier d’aliments. Le juge apprécie, en tenant compte des circonstances d’espèce, si l’offre doit être acceptée par le créancier. Le débiteur ne peut jamais être contraint de recevoir dans sa demeure le créancier d’aliments

Art 30 CF - Caractère universel de l’état civil

Toutes les naissances, tous les mariages et tous les décès sont inscrits sous forme d’acte sur les registres de l’état-civil. Les autres faits ou actes concernant l’état des personnes font l’objet d’une mention aux registres. Lorsque cette mention ne peut être portée en marge d’un acte de l’état civil dressé au Sénégal il y a lieu à transcription sur les registres de l’état-civil du 1er arrondissement de la commune de Dakar.

Art 272 CF - Compétence

Les actions relatives à l’obligation alimentaire, légale ou conventionnelle, sont de la compétence du juge de paix. Aux choix du créancier d’aliments, l’action peut être portée soit devant le juge de paix de son domicile ou de sa résidence, soit devant celui du domicile ou de la résidence du débiteur.

Art 269 CF - Pluralité de débiteurs d’aliments

Si plusieurs personnes sont tenues de l’obligation alimentaire, le créancier d’aliments peut poursuivre indistinctement l’un quelconque d’entre les débiteurs. La dette alimentaire est solidaire entre les débiteurs. Celui qui a été condamné a un recours contre les autres débiteurs pour leur part et portion suivant les dispositions de l’article 237 du Code des Obligations civiles et commerciales. Les débiteurs d’aliments peuvent valablement convenir que les aliments seront versés à leur créancier commun par l’un d’entre eux moyennant une contribution de chacun desdébiteurs. Cette convention n’est opposable au créancier que s’il l’a acceptée et sauf révision décidée pour motif grave par le juge à la demande du créancier

Art 29 CF - Preuve de l’état des personnes

L’état des personnes n’est établi et ne peut être prouvé que par les actes de l’état civil.

Art 130 CF - Constatation du mariage

Aux jour, lieu et heure indiqués au formulaire-type, l’officier de l’état civil ou son délégué, ou l’autorité compétente pour l’établissement de ce document, assistent aux formalités consacrant le mariage, en présence de deux témoins majeurs pour chacun des époux, parent ou non. Il complète alors le projet d’acte de mariage par l’indication donnée par la future épouse ou son représentant de la partie de la dot perçue et du terme prévu pour le solde, puis signé la mention apposée au bas de tous les exemplaires du formulaire-type avec les témoins, le parent consentant et les époux ou leur représentant, mention étant faite éventuellement de ce qu’ils ne savent ou ne peuvent signer. Un exemplaire du formulaire-type ainsi complété est remis au mari. Lorsque le formulaire-type a été complété par une autorité autre que le délégué de l’officier de l’état civil, un exemplaire est adressé sans délai au centre d’état civil.

Art 43 CF - Actes d’état civil concernant les étrangers au Sénégal

Toute naissance ou décès concernant un étranger se trouvant au Sénégal doit être obligatoirement déclarée à l’officier de l’état civil sénégalais dans les formes et conditions prévues par le présent chapitre.

Art 44 CF - Actes d’état civil concernant les Sénégalais à l’étranger

Tout acte de l’état civil des Sénégalais en pays étranger est valable s’il a été reçu, conformément aux lois sénégalaises, par les agents diplomatiques ou par les consuls. Le double des registres de l’état civil tenu par ces agents est adressé à la fin de chaque année au Ministère des Affaires étrangères qui, après vérification par le procureur de la République de Dakar, en assure la garde et peut en délivrer des copies ou des extraits. Si l’acte a été reçu dans la forme usitée dans le pays étranger, il est transcrit, soit d’office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l’état civil de l’année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents ; mention de l’acte transcrit et de son numéro est portée en marge de l’acte antérieur le plus proche en date. Quand la mention doit être faite sur un registre antérieur à celui de l’année courante, l’agent diplomatique ou consulaire en avise le service compétent du Ministère des Affaires étrangères pour qu’elle soit portée au double des registres et du répertoire. Lorsque, par suite de la rupture des relations diplomatiques ou de la fermeture du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent, la transcription ne peut être faite dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’acte est exceptionnellement déposé au Ministère des Affaires étrangères qui le fait transcrire sur les registres du 1er arrondissement de la commune de Dakar. Dès que les circonstances le permettent, le Ministère des Affaires étrangères fait procéder à la transcription de l’acte dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

Art 31 CF - Centres principaux de l’état civil

Les actes de l’état civil seront reçus par les officiers de l’état civil dans les centres principaux et dans les centres secondaires rattachés à un centre principal. Dans les communes, les fonctions d’officier de l’état civil sont remplies par le maire, un adjoint, un conseiller municipal ou un fonctionnaire spécialement désigné, ou par les autorités désignées par la loi lorsqu’elle institue un régime municipal spécial. Dans les sous-préfectures, ces fonctions sont remplies par le sous-préfet ou par une personne sachant couramment lire et écrire le français et désignée par arrêté du préfet.

Art 32 CF - Centres secondaires de l’Etat civil

Les centres secondaires de l’état civil sont créés par arrêté du Ministre de l’intérieur et les fonctions d’officier de l’état civil y sont remplies par une personne désignée par arrêté du préfet. L’officier de l’état civil d’un centre secondaire exerce ses fonctions sous le contrôle et la responsabilité de l’officier de l’état civil du centre principal auquel son centre est rattaché. Il reçoit les déclarations de naissance et de décès. Il constate les mariages dans les conditions prévues aux articles 125 à 131 et 147. Il est sans qualité pour procéder à la célébration de ces derniers.

Art 66 CF - Constatation du mariage

L’acte relatif à un mariage constaté contient les énonciations prévues à l’article précédent. Cependant la mention relative à la déclaration de l’union par l’officier de l’état civil est bâtonnée et il est indiqué que les formalités consacrant le mariage ont été constatées conformément aux dispositions de l’[article 130->art710]. En cas de déclaration tardive du mariage, l’officier de l’état civil procède conformément aux dispositions de l’article 147. Il est mentionné en tête de l’acte «déclaration tardive» et fait mention en marge que les témoins attestent avoir assisté à l’échange des consentements et à la conclusion du mariage.

Art 51 CF - Déclaration de naissance

Toute naissance doit être déclarée à l’officier de l’état civil dans le délai franc d’un mois. Si le délai arrive à expiration un jour férié, la déclaration sera reçue valablement le premier jour ouvrable suivant. Les déclarations peuvent émaner du père ou de la mère d’un ascendant ou d’un proche parent, du médecin, de la sage femme, de la matronne ou de toute autre personne ayant assisté à la naissance ou encore, lorsque la mère est accouchée hors de son domicile, de la personne chez qui elle est accouchée. A défaut de déclaration faite par les personnes ci-dessus désignées, les chefs de village ou les délégués de quartier sont tenus d’y procéder dans les conditions et sous les sanctions prévues à l’article 33 du présent Code. Lorsqu’un mois et quinze jours se sont écoulés depuis une naissance sans qu’elle ait fait l’objet d’une déclaration, l’officier de l’état civil peut néanmoins en recevoir une déclaration tardive pendant le délai d’une année à compter de la naissance à condition que le déclarant produise à l’appui de sa déclaration un certificat émanant d’un médecin ou d’une sage-femme ou qu’il fasse attester la naissance par deux témoins majeurs. En tête de l’acte dressé tardivement doit être mentionné: « inscription de déclaration tardive ». Cette mention doit également figurer sur le répertoire alphabétique de l’année en cours, prévu par l’article 39 du présent Code. Mention de la déclaration tardive et de son numéro est portée en marge de l’acte de naissance antérieur le plus proche en date. Si la déclaration tardive concerne une naissance de l’année précédente, ces mentions seront portées, sur le registre qu’il détient, à la diligence de l’officier de l’état civil qui en avise le greffier en chef du tribunal pour mention au double des registres et du répertoire. A l’occasion de la vérification annuelle prévue par l’article 35, le juge de paix, au vu des déclarations tardives, pourra faire application des dispositions de l’article 33 alinéa 2. Passé le délai d’un an après la naissance, l’officier de l’état civil ne peut dresser l’acte de naissance que s’il y est autorisé par une décision du juge de paix rendue dans les conditions prévues par la Section III du présent chapitre. Le Procureur de la République peut, à toute époque et en dehors des délais ci-dessus prévus, faire la déclaration d’une naissance dont il aurait eu connaissance et qui n’aurait pas été constatée à l’état civil.

Art 52 CF - Enonciations de l’acte

Indépendamment des mentions prévues par l’article 40 alinéa 8, l’acte de naissance énonce: – l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, – les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins. Si le jour de la naissance ne peut être précisé par le déclarant ou les témoins, une date de naissance est fixée d’office par l’officier de l’état civil ou par le juge de paix en cas d’autorisation judiciaire d’inscription tardive. L’acte de naissance de l’enfant né hors mariage mentionne le nom de la mère si celle-ci est connue ; le nom du père ne peut être indiqué que s’il fait lui-même la déclaration.

Art 57 CF - Reconnaissance

Lorsque la filiation d’un enfant naturel ne résulte pas de son acte de naissance, la reconnaissance faite devant l’officier de l’état-civil est dressée en forme de naissance. Lorsque la reconnaissance est postérieure à l’acte de naissance, l’officier d’état civil indique en tête de l’acte «reconnaissance d’enfant naturel». Au vu d’une copie de l’acte de naissance, il en reproduit toutes les mentions sur le nouvel acte en y ajoutant l’identité de l’auteur de la reconnaissance. Mention est faite en marge de l’acte de naissance conformément aux dispositions de l’article 46. Si la reconnaissance concerne un enfant conçu, l’officier de l’état civil mentionne en tête de l’acte «reconnaissance de l’acte d’un enfant à naître». Il remplit l’acte, sauf en ce qui concerne l’identité de l’enfant. Après la naissance de l’enfant, sur présentation du volet n° 1 de l’acte de reconnaissance, l’officier de l’état civil du lieu de naissance fera mention, en marge de l’acte, de la reconnaissance précédemment intervenue .

Art 58 CF - Adoption

En cas d’adoption plénière, le procureur de la République doit, dans un délai de quinzaine à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, faire injonction à l’officier de l’état civil du lieu de naissance, sur présentation du jugement d’adoption, d’en dresser acte à sa date sur le registre des naissances sous forme d’acte de naissance. Indépendamment des mentions prévues par l’article 40, alinéa 8, cet acte énoncera : -* l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms tels qu’ils résultent du jugement, -* les prénoms, nom, âge, profession et domicile de l’adoptant ou des adoptants, -* mention de ce qu’il a été dressé sur déclaration du Procureur de la République qui recevra le volet n° 1. Il sera délivré gratuitement copie de l’acte aux adoptants et à l’adopté. L’acte de naissance initial et, s’il y a lieu, l’acte établi en application de l’article 55 seront revêtus de la mention «annulé adoption» et une mention marginale renverra à l’acte nouveau indiqué par sa date et son numéro. En cas d’adoption limitée, le procureur de la République devra, en se conformant aux dispositions de l’alinéa 1er du présent article, faire injonction à l’officier de l’état civil compétent de porter mention de l’adoption en marge de l’acte de naissance.