La mise en liberté provisoire peut être demandée à tout moment au juge d’instruction par l’inculpé ou son conseil sous les obligations prévues à l’[article précédent->article827].
La demande en liberté provisoire est transmise au parquet dans les quarante-huit heures.
Toutefois, elle est notifiée ou signifiée à peine d’irrecevabilité, à la partie civile, au domicile élu par elle, soit par le conseil de l’inculpé, soit par le ministère public si l’inculpé n’a pas de conseil, lorsque la constitution de la partie civile émane de l’Etat, d’une collectivité publique, d’un établissement public, d’une société nationale, d’une société d’économie mixte soumise de plein droit au contrôle de l’Etat, d’une personne morale de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, d’un ordre professionnel, d’un organisme privé chargé de l’exécution d’un service public, d’une association ou fondation reconnue d’utilité publique, ou de l’un des organismes énoncés aux articles 335 et 387 du Code pénal. Dans ce cas, la partie civile peut, dans le délai de vingt-quatre heures à partir du jour de la notification ou signification, présenter ses observations. Passé ce délai, le juge d’instruction doit, par une ordonnance datée, communiquer le dossier au Procureur de la République dans le délai de quarante-huit heures.
Le Procureur de la République doit retourner le dossier avec ses réquisitions dans un délai de dix jours à partir du jour de la transmission qui lui en a été faite par le juge d’instruction. Ce dernier doit statuer, par ordonnance spécialement motivée, au plus tard dans les cinq jours de la réception des réquisitions du Procureur de la République.
Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa 4, l’inculpé peut saisir directement de sa demande la Chambre d’accusation qui sur les réquisitions écrites et motivées du Procureur général, se prononce dans le mois de cette demande faute de quoi l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire, sur l’initiative du Procureur général. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la Chambre d’accusation appartient également au Procureur de la République.