Art 16 CPP - Loi n°77-32 du 22 février 1977

Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l’article 14 ; ils reçoivent les plaintes et dénonciations. Ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 67 à 69.

En cas de crime et délit flagrant, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 45 à 59.

Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission.

Ils peuvent recevoir les déclarations des victimes désireuses de se constituer partie civile. Celles-ci peuvent, soit par procès-verbal, soit par lettre, fixer le montant de la réparation demandée pour le préjudice qui leur a été causé.

La déclaration doit contenir élection de domicile dans le ressortdu tribunal du lieu de l’infraction, à moins que la partie civile n’y soit domiciliée.

Art 116 CPP

Les visites ont lieu en présence d’un gardien qui doit avoir la possibilité d’entendre les conversations et empêcher toute remise d’argent ou objet quelconque par les visiteurs.

Les objets que les visiteurs destinent aux détenus doivent être remis au régisseur.

Art 117 CPP

Tout individu détenu au secret en vertu des dispositions législatives ou pour manquement aux règles disciplinaires ne peut recevoir de visite.

Cette interdiction de communiquer ne s’applique pas à l’avocat.

Art 118 CPP

La correspondance de tous les détenus doit être lue tant à l’arrivée qu’au départ à l’exception, ce pendant des lettres adressées par les prévenus et accusés à leur défenseur ou que ce dernier leur fait parvenir, sous les garanties que détermine l’Administration pour assurer que la lettre émane bien du défenseur.

Art 127 CPP - Loi n°99-06 du 29 janvier 1999

En matière correctionnelle, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur ou égal à trois ans, l’inculpé régulièrement domicilié au Sénégal ne peut être détenu plus de cinq jours après sa première comparution devant le juge d’instruction.

Cependant, dans les mêmes conditions relatives à la pénalité encourue, l’inculpé régulièrement domicilié dans le ressort du tribunal compétent ne peut faire l’objet d’une détention provisoire.

Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent ni aux inculpés déjà condamnés pour crime, ni à ceux déjà condamnés à une peine d’emprisonnement de plus de trois mois sans sursis pour délit de droit commun.

Art 127 CPP Bis - Loi n°99-06 du 29 janvier 1999

En matière correctionnelle, à l’exception des cas où elle est obligatoire aussi que tous les infractions prévues aux articles 56 à 100 du Code pénal si la détention provisoire est ordonnée, le mandat de dépôt délivré n’est valable pour une durée maximum de six mois non renouvelable.

Art 127 CPP Ter - Loi n°85-25 du 27 février 1985

Dans tous les cas, le juge d’instruction peut, s’il l’estime nécessaire placer l’inculpé sous contrôle judiciaire.

Le contrôle judiciaire consiste pour l’inculpé à se présenter à intervalles réguliers, fixés par le juge, soit à lui-même, soit à l’officier de police judiciaire qu’il désigne.

Le juge aussi peut prescrire toutes autres mesures qu’il estime nécessaires pour empêcher que l’inculpé ne se soustrait à l’action de la justice ou éviter qu’il ne continue à commettre l’infraction pour laquelle il est poursuivi.

Il peut notamment ordonner le retrait du passeport de l’inculpé ou interdire qu’il lui en soit délivré.

La violation d’une de ces mesures entraîne l’arrestation immédiate de l’inculpé et sa mise sous mandat de dépôt.

Art 128 CPP

Sauf disposition législative particulière, lorsqu’elle n’est pas de droit, la mise en liberté provisoire peut être ordonnée d’office par le juge d’instruction après avis du Procureur de la République, à charge pour l’inculpé de prendre l’engagement de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il en sera requis et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements.

Le Procureur de la République peut également la requérir a tout moment. Le juge d’instruction statue dans le délai de cinq jours à compter de la date de ces réquisitions.

Art 129 CPP - Loi n°85-25 du 27 février 1985

La mise en liberté provisoire peut être demandée à tout moment au juge d’instruction par l’inculpé ou son conseil sous les obligations prévues à l’[article précédent->article827].

La demande en liberté provisoire est transmise au parquet dans les quarante-huit heures.

Toutefois, elle est notifiée ou signifiée à peine d’irrecevabilité, à la partie civile, au domicile élu par elle, soit par le conseil de l’inculpé, soit par le ministère public si l’inculpé n’a pas de conseil, lorsque la constitution de la partie civile émane de l’Etat, d’une collectivité publique, d’un établissement public, d’une société nationale, d’une société d’économie mixte soumise de plein droit au contrôle de l’Etat, d’une personne morale de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, d’un ordre professionnel, d’un organisme privé chargé de l’exécution d’un service public, d’une association ou fondation reconnue d’utilité publique, ou de l’un des organismes énoncés aux articles 335 et 387 du Code pénal. Dans ce cas, la partie civile peut, dans le délai de vingt-quatre heures à partir du jour de la notification ou signification, présenter ses observations. Passé ce délai, le juge d’instruction doit, par une ordonnance datée, communiquer le dossier au Procureur de la République dans le délai de quarante-huit heures.

Le Procureur de la République doit retourner le dossier avec ses réquisitions dans un délai de dix jours à partir du jour de la transmission qui lui en a été faite par le juge d’instruction. Ce dernier doit statuer, par ordonnance spécialement motivée, au plus tard dans les cinq jours de la réception des réquisitions du Procureur de la République.

Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa 4, l’inculpé peut saisir directement de sa demande la Chambre d’accusation qui sur les réquisitions écrites et motivées du Procureur général, se prononce dans le mois de cette demande faute de quoi l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire, sur l’initiative du Procureur général. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la Chambre d’accusation appartient également au Procureur de la République.

Art 130 CPP

La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée en tout état de cause par tout inculpé, prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure.

Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire; avant le renvoi en cour d’assises et dans l’intervalle des sessions d’assises, ce pouvoir appartient à la chambre d’accusation.

En cas de pourvoi et jusqu’à l’arrêt de la Cour suprême, il est statué sur la demande de mise en liberté provisoire par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l’affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d’assises, il est statué sur la détention par la chambre d’accusation.

En cas de décision d’incompétence et généralement dans les cas où aucune juridiction n’est saisie, la chambre d’accusation connaît des demandes de mise en liberté.

Dans tous les cas où un individu de nationalité étrangère, inculpé, prévenu ou accusé est laissé ou mis en liberté provisoire, la juridiction compétente peut lui assigner pour résidence un lieu dont il ne devra s’éloigner sans autorisation, avant non lieu ou décision définitive, sous les peines prévues à l’article 36 du Code pénal.

Les mesures nécessaires à l’application de l’alinéa précédent et notamment le contrôle de la résidence assignée de la délivrance d’autorisations provisoires seront déterminées par un arrêt du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Art 132 CPP

Préalablement à la mise en liberté avec ou sans cautionnement le demandeur doit, par acte au greffe de la maison d’arrêt, élire domicile, s’il est inculpé, dans le lieu où se poursuit l’information et, s’il est prévenu ou accusé, dans celui où siège la juridiction saisie du fond de l’affaire. Avis de cette déclaration est donné par le chef de cet établissement à l’autorité compétente.

Après la mise en liberté provisoire, si l’inculpé, le prévenu ou l’accusé, invité à comparaître, ne se présente pas ou si des circonstances nouvelles ou graves rendent sa détention nécessaire, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire peut décerner un nouveau mandat.

Le même droit appartient en cas de décision d’incompétence à la chambre d’accusation jusqu’à ce que la juridiction compétente ait été saisie.

Lorsque la liberté provisoire a été accordée par la chambre d’accusation réformant l’ordonnance du juge d’instruction, ce magistrat ne peut décerner un nouveau mandat qu’autant que cette chambre, sur les réquisitions écrites du ministère public a retiré à l’inculpé le bénéfice de sa décision.

Art 133 CPP

La mise en liberté provisoire, dans tous les cas où elle n’est pas de droit, peut être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement. Ce cautionnement garantit :

1. La représentation de l’inculpé, du prévenu ou de l’accusé à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement ou de l’arrêt ;

2. Le paiement dans l’ordre suivant :

a) Des frais avancés par la partie civile ;

b) De ceux faits par la partie publique ;

c) Des amendes ;

d) Des restitutions et dommages intérêts.

La décision de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement.

Art 134 CPP

Dans le cas où la liberté provisoire aura été subordonnée au cautionnement, il sera fourni en espèces soit par un tiers, soit par l’inculpé, le prévenu ou l’accusé, et le montant en sera, suivant la nature de l’affaire déterminé par le juge d’instruction, le tribunal ou la cour.

Il est versé entre les mains du receveur de l’enregistrement, et le ministère public, sur le vu du récépissé, fera exécuter la décision de mise en liberté.

Toute tierce personne honorablement connue et solvable pourra également être admise à prendre l’engagement de faire représenter l’inculpé, le prévenu ou l’accusé, à toute réquisition de justice, ou, à défaut, de verser au Trésor la somme déterminée.

Art 135 CPP

Les obligations résultant du cautionnement cessent si l’inculpé, le prévenu ou l’accusé se présente à tous les actes de la procédure ou pour l’exécution du jugement ou de l’arrêt.

La première partie du cautionnement est acquise à l’Etat, du moment que l’inculpé, le prévenu ou l’accusé, sans motif légitime d’excuse, a fait défaut à quelque acte de la procédure et pour l’exécution du jugement ou de l’arrêt.

Néanmoins, en cas de non-lieu, d’absolution ou d’acquittement, l’ordonnance, le jugement ou l’arrêt pourra ordonner la restitution de cette partie du cautionnement.

Art 136 CPP

La seconde partie du cautionnement est toujours restituée en cas de non-lieu, d’absolution ou d’acquittement, sauf en cas de condamnation à des dommages et intérêts au profit de la partie civile.

En cas de condamnation, elle est affectée aux frais, à l’amende, et aux restitutions et dommages accordés à la partie civile, dans l’ordre énoncé dans l’[article 133->article831] ; le surplus, s’il y en a, est restitué.

Art 138 CPP

L’accusé qui a été mis en liberté provisoire ou qui n’a jamais été détenu au cours de l’information doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l’audience. L’ordonnance de prise de corps est exécutée, si dûment convoqué par voie administrative au greffe de la cour d’assises et sans motif légitime d’excuse, l’accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président de la Cour d’assises.

Art 369 CPP - Loi n°85-25 du 27 février 1985

Les tribunaux départementaux connaissent des délits pour lesquels la loi leur a donné spécialement compétence. Les tribunaux régionaux connaissent de tous les délits autres que ceux qui relèvent de la compétence des tribunaux départementaux. Tous les délits commis par les mineurs sont de la compétence exclusive des tribunaux pour enfants siégeant au sein des tribunaux régionaux.

Art 414 CPP

Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction.

Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui ont été apportées au cours des débats et discutées devant lui.

Art 483 CPP

Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par voie de l’appel. L’appel est porté à la Cour d’appel. Il suspend la prescription jusqu’au prononcé de l’arrêt sur le fond.

Art 566 CPP

Les mineurs de dix-huit ans auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne sont pas déférés aux juridictions pénales de droit commun et ne sont justiciables que des tribunaux pour enfants. Lorsque seule l’année de naissance du mineur est connue, il est présumé né le 31 décembre de ladite année.

Art 594 CPP

Les mineurs de 21 ans dont la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation sont compromises, peuvent faire l’objet de mesures d’assistance éducative dans les conditions suivantes.

Art 685 CPP

La mise à exécution des décisions judiciaires prononçant une peine privative de liberté ou ordonnant une incarcération provisoire, la garde et l’entretien des personnes qui, dans les cas déterminés par la loi, doivent être placées ou maintenues en détention en vertu ou à la suite de décisions de justice sont assurés par l’administration pénitentiaire.

Art 686 CPP - Loi n°85-25 du 27 février 1985

Les inculpés, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d’arrêt. Il y a une maison d’arrêt au siège de chaque tribunal régional.

Art 688 CPP

Les inculpés, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés au régime de l’emprisonnement individuel de jour et de nuit. Il ne peut être dérogé à ce principe qu’en raison de la distribution intérieure des maisons d’arrêt ou de leur encombrement temporaire ou si les intéressés ont demandé à travailler, en raison des nécessités d’organisation du travail. Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison sont accordées aux inculpés, prévenus et accusés pour l’exercice de leur défense.

Art 694 CPP

Tout établissement pénitentiaire est pourvu d’un registre d’écrou signé et paraphé à toutes les pages par le Procureur de la République. Tout exécuteur d’arrêt ou de jugement de condamnation, d’ordonnance de prise de corps, de mandat de dépôt ou d’arrêt, de mandat d’amener lorsque ce mandat doit être suivi d’incarcération provisoire, ou d’ordre d’arrestation établi conformément à la loi, est tenu, avant de remettre au chef d’établissement la personne qu’il conduit, de faire inscrire sur le registre l’acte dont il est porteur; l’acte de remise est écrit devant lui; le tout est signé tant par lui que par le chef de l’établissement qui lui remet une copie signée de lui pour sa décharge. En cas d’exécution volontaire de la peine, le chef d’établissement recopie sur le registre d’écrou l’extrait de l’arrêt ou du jugement de condamnation qui lui a été transmis par le Procureur général ou par le Procureur de la République. En toute hypothèse, avis de l’écrou est donné par le chef de l’établissement, selon le cas, au Procureur général ou au Procureur de la République. Le registre d’écrou mentionne également en regard de l’acte de remise la date de la sortie du détenu ainsi que s’il y a lieu, la décision ou le texte de la loi motivant la libération.

Art 695 CPP

Nul agent de l’administration pénitentiaire ne peut, à peine d’être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu’en vertu d’un arrêt ou d’un jugement de condamnation, d’une ordonnance de prise de corps, d’un mandat de dépôt ou d’arrêt, d’un mandat d’amener, lorsque ce mandat doit être suivi d’incarcération provisoire, ou d’un ordre d’arrestation établi conformément à la loi et sans que l’inscription sur le registre d’écrou prévu à l’[article précédent->article825] ait été faite.