(Loi 84-12 du 4 janvier 1984 modifiée par la loi n°98-21 du 25 mars 1998) Le preneur qui ne désire pas bénéficier de la tacite reconduction du bail doit en donner préavis au bailleur, par acte extrajudiciaire servi six mois avant l’expiration de la période triennale en cours. Seul le bailleur personne physique peut refuser le renouvellement du bail lorsqu’il décide de reprendre les lieux pour les habiter lui-même ou les faire habiter par son conjoint, ses ascendants en ligne directe ou ceux de son conjoint, en notifiant le préavis du refus de renouvellement servi, à peine de nullité, six mois avant l’expiration de la période triennale en cours. Est assimilée au bailleur personne physique la société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré qui décide d’exercer le droit de reprise au profit de l’un des associés, de son conjoint, ses ascendants, ses descendants en ligne directe ou ceux de son conjoint. Le préavis délivré par le bailleur personne physique ou société civile assimilée, doit à peine de nullité indiquer. -# L’identité complète de la personne au profit de laquelle le droit de reprise est exercé -# Son lien de parenté avec le bailleur -# Son adresse actuelle -# La reproduction intégrale des dispositions de l'[article 583->article428]. Le bailleur, qu’il soit ou non une personne physique, peut également refuser le renouvellement du bail lorsqu’il décide de reprendre les lieux pour les démolir et les reconstruire, en notifiant le préavis de refus de renouvellement, servi, à peine de nullité, six mois avant l’expiration de la période triennale en cours. En ce cas, le préavis doit, à peine de nullité, indiquer : -# La nature et la description des travaux projetés -# La référence complète du permis de construire -# Le nom, le cas échéant, de l’architecte et celui de l’entreprise suivant et exécutant les travaux -# L’engagement du bailleur de ne pas faire occuper les lieux, à quelque titre que ce soit, sauf pour gardiennage du chantier, depuis le déguerpissement du locataire jusqu’à la réception de l’immeuble reconstruit -# La reproduction intégrale de l'[article 583->article428].