Art 381 COCC - Transfert de droit réel

L’acquisition du droit réel résulte de la mention au titre foncier du nom du nouveau titulaire du droit. Celui-ci acquiert de ce fait sur l’immeuble un droit définitif et inattaquable dont l’étendue est déterminée juridiquement et matériellement par les énonciations du titre foncier.

Art 383 COCC - Conditions de forme

Le contrat doit, à peine de nullité absolue, être passé par devant un notaire territorialement compétent sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires.

Art 385 COCC - Détermination du prix

Le prix doit être strictement indiqué dans le contrat. Tout accord, de quelque nature qu’il soit, tendant à exiger un supplément au prix fixé dans le contrat, est nul. La dissimulation du prix réel se prouve par tous moyens.

Art 386 COCC - Obligation spéciale du vendeur

Le vendeur doit mettre la copie du titre foncier ou le certificat d’inscription à la disposition de l’acquéreur afin d’y faire inscrire la mutation du droit. En cas d’inexécution de cette obligation, l’acquéreur fait ordonner par justice la remise de ce document entre ses mains et la mention au titre foncier de la mutation intervenue.

Art 387 COCC - Frais du contrat

Les frais du contrat et de l’inscription au titre foncier sont, sauf convention contraire, à la charge de l’acquéreur.

Art 552 COCC - Vices de la chose

(Loi 84-12 du 4 janvier 1984 modifiée par la loi n°98-21 du 25 mars 1998) Le bailleur doit garantie pour tous les vices ou défaut de la chose qui en empêchent un usage normal, alors même qu’il ne les aurait pas connus lors de la conclusion du bail.

Art 553 COCC - Paiement du loyer

(Loi 84-12 du 4 janvier 1984 modifiée par la loi n°98-21 du 25 mars 1998) Le preneur doit payer le loyer au terme convenu. Le loyer est quérable sauf stipulation contraire.

Art 554 COCC - Jouissance des lieux

(Loi 84-12 du 4 janvier 1984 modifiée par la loi n°98-21 du 25 mars 1998) Le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d’après les circonstances à défaut de convention écrite. Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée et qu’il en résulte préjudice pour le bailleur, celui-ci peut faire résilier le bail.

Art 555 COCC - Dégradations

(Loi 84-12 du 4 janvier 1984 modifiée par la loi n°98-21 du 25 mars 1998) Le preneur répond des dégradations ou des pertes arrivant pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. Il est tenu des dégradations et pertes qui arrivent par le fait de ses ayants-droit ou des personnes dont il répond.

Art 556 COCC - Réparations d'entretien

(Loi 84-12 du 4 janvier 1984 modifiée par la loi n°98-21 du 25 mars 1998) Le preneur est tenu des réparations d’entretien à moins qu’elles ne soient occasionnées par la vétusté ou la force majeure.

Art 557 COCC - Interdiction de cession et sous-location

(Loi 84-12 du 4 janvier 1984 modifiée par la loi n°98-21 du 25 mars 1998) Sauf disposition légale contraire, le preneur ne peut sous-louer ou céder son bail à autrui sans l’accord du propriétaire.

Art 562 COCC - Tacite reconduction

(Loi 84-12 du 4 janvier 1984 modifiée par la loi n°98-21 du 25 mars 1998) Si, à l’expiration du bail à terme fixé, le preneur reste ou est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail aux mêmes conditions, mais à durée indéterminée. La tacite reconduction ne peut être invoquée par le preneur à qui congé a été signifié.

Art 563 COCC - Résiliation

(Loi 84-12 du 4 janvier 1984 modifiée par la loi n°98-21 du 25 mars 1998) Chacune des parties peut demander la résiliation du contrat pour inexécution de toute obligation de l’autre. La résiliation conventionnelle du bail ne peut intervenir pour inexécution des obligations, charges ou conditions qu’après sommation. Le juge peut toujours prononcer la résiliation par avance pour le cas où le preneur ne remplirait pas ses obligations dans un délai déterminé.

Art 564 COCC - Destruction de la chose

(Loi 84-12 du 4 janvier 1984 modifiée par la loi n°98-21 du 25 mars 1998) Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail prend fin de plein droit Si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander que le loyer soit réduit ou qu’il soit mis fin au bail. En aucun cas il n’y a lieu à dédommagement.

Art 565 COCC - Vente de la chose

(Loi 84-12 du 4 janvier 1984 modifiée par la loi n°98-21 du 25 mars 1998) Si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur doit respecter le bail s’il est authentique ou s’il a date certaine.

Art 566 COCC - Décès des parties

(Loi 84-12 du 4 janvier 1984 modifiée par la loi n°98-21 du 25 mars 1998) La bail ne prend pas fin parle décès de l’une ou l’autre des parties.

Art 567 COCC - Compétence

(Loi 84-12 du 4 janvier 1984 modifiée par la loi n°98-21 du 25 mars 1998) Toute contestation entre bailleur, locataire et sous-locataire concernant les loyers est soumise au président du Tribunal de première instance ou au juge délégué par lui, à moins que les textes particuliers n’aient donné compétence au juge de paix.

Art 572 COCC - Loyer

(Loi 84-12 du 4 janvier 1984 modifiée par la loi n°98-21 du 25 mars 1998) Que le bail soit à durée déterminée ou à durée indéterminée, le montant du loyer est fixé par rapport à l’évaluation faite de la valeur de l’immeuble. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Art 574 COCC - Fin du bail à durée déterminée

(Loi 84-12 du 4 janvier 1984 modifiée par la loi n°98-21 du 25 mars 1998) Le preneur qui ne désire pas bénéficier de la tacite reconduction du bail doit en donner préavis au bailleur, par acte extrajudiciaire servi six mois avant l’expiration de la période triennale en cours. Seul le bailleur personne physique peut refuser le renouvellement du bail lorsqu’il décide de reprendre les lieux pour les habiter lui-même ou les faire habiter par son conjoint, ses ascendants en ligne directe ou ceux de son conjoint, en notifiant le préavis du refus de renouvellement servi, à peine de nullité, six mois avant l’expiration de la période triennale en cours. Est assimilée au bailleur personne physique la société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré qui décide d’exercer le droit de reprise au profit de l’un des associés, de son conjoint, ses ascendants, ses descendants en ligne directe ou ceux de son conjoint. Le préavis délivré par le bailleur personne physique ou société civile assimilée, doit à peine de nullité indiquer. -# L’identité complète de la personne au profit de laquelle le droit de reprise est exercé -# Son lien de parenté avec le bailleur -# Son adresse actuelle -# La reproduction intégrale des dispositions de l'[article 583->article428]. Le bailleur, qu’il soit ou non une personne physique, peut également refuser le renouvellement du bail lorsqu’il décide de reprendre les lieux pour les démolir et les reconstruire, en notifiant le préavis de refus de renouvellement, servi, à peine de nullité, six mois avant l’expiration de la période triennale en cours. En ce cas, le préavis doit, à peine de nullité, indiquer : -# La nature et la description des travaux projetés -# La référence complète du permis de construire -# Le nom, le cas échéant, de l’architecte et celui de l’entreprise suivant et exécutant les travaux -# L’engagement du bailleur de ne pas faire occuper les lieux, à quelque titre que ce soit, sauf pour gardiennage du chantier, depuis le déguerpissement du locataire jusqu’à la réception de l’immeuble reconstruit -# La reproduction intégrale de l'[article 583->article428].

Art 576 COCC - Fin du bail à durée indéterminée

(Loi 84-12 du 4 janvier 1984 modifiée par la loi n°98-21 du 25 mars 1998) Le preneur peut mettre fin au bail par un préavis de congé donné à deux mois servi au bailleur par acte extrajudiciaire. {{(loi n°85-37 du 23 juillet 1985)}} Seul le bailleur personne physique ou la société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré peuvent donner préavis de congé à six mois au preneur lorsqu’ils décident d’exercer leur droit de reprise en faveur de l’un des bénéficiaires énoncés à l’alinéa 2 de l'[article 574->article418]. A peine de nullité le congé délivré doit contenir toutes les indications énumérées à l’alinéa 3 de l'[article 574->article418]. Le bailleur peut mettre fin au bail par un préavis de congé donné à six mois servi au preneur par acte extrajudiciaire dans les cas énumérés à l'[article 574->article418] et sous les mêmes conditions de fond et de forme.

Art 577 COCC - Sous-location

(Loi 84-12 du 4 janvier 1984 modifiée par la loi n°98-21 du 25 mars 1998) Le preneur ne peut souslouer qu’avec l’accord exprès et écrit du bailleur et après avoir notifié le nom du souslocataire avec indication du taux du sous-loyer sous peine de résiliation du bail principal sur la poursuite dudit bailleur. Le contrat de souslocation est renouvelé à la demande du sous locataire dans les mêmes conditions que celles du contrat de location et jusqu’au terme de celui-ci. Le preneur reste tenu de toutes les obligations découlant du contrat envers le bailleur.

Art 578 COCC - Taux de la sous-location

(Loi 84-12 du 4 janvier 1984 modifiée par la loi n°98-21 du 25 mars 1998) Le montant du prix de sous-location ne pourra être supérieur au montant du loyer dû par le locataire au bailleur principal. Si les locaux sous-loués ont été garnis de meubles en bon état et en qualité suffisante par le locataire principal, le prix de souslocation ne pourra excéder de plus de cinquante pour cent le montant du loyer principal. Le bailleur principal a l’action directe contre le souslocataire. Celui-ci est tenu jusqu’à concurrence du loyer de la sous-location dont il peut être débiteur et sans qu’il puisse opposer des paiements faits par anticipation autres que ceux effectués en vertu d’une stipulation portée au bail écrit.

Art 582 COCC - Obligations du bailleur

(Loi 84-12 du 4 janvier 1984 modifiée par la loi n°98-21 du 25 mars 1998) La convention des parties ne peut, même partiellement exonérer le bailleur des obligations énumérées par les articles 547 à 552, toute clause contraire étant réputée non écrite. En outre le bailleur est tenu : – D’établir, lors de là remise des clefs au locataire, un état des lieux contradictoire, à défaut duquel la présomption établie par l'[article 547->article407] ne s’applique pas – De remettre quittance au preneur lors du paiement du loyer et de délivrer un reçu chaque fois que le locataire effectue un paiement partiel, quittance ou reçu devant mentionner le détail des sommes versées avec l’imputation que le locataire entend leur donner, conformément à l’article 176

Art 583 COCC - Exercice du droit de reprise - Sanctions

(Loi 84-12 du 4 janvier 1984 modifiée par la loi n°98-21 du 25 mars 1998) Le propriétaire qui signifie son intention de reprise pour occupation personnelle en application des dispositions des articles [574->article418] et [576->article419] doit installer le bénéficiaire désigné dans les lieux dans le délai de trois mois suivant le jour de l’éviction du locataire. Le bénéficiaire du droit de reprise est, en outre, tenu d’habiter effectivement les lieux libérés pendant deux années consécutives à compter de son habitation. Faute par lui de satisfaire à l’une quelconque des obligations prévues à l’alinéa précédent, le bailleur qui a fait usage du droit de reprise pour occupation personnelle, sera redevable envers le locataire évincé ou de ses ayants droit, d’une indemnité forfaitaire égale à vingt-quatre mensualités de loyer calculées au dernier taux payé par ledit locataire sans préjudice de tous autres dommages et intérêts. La preuve de la défaillance du bailleur à satisfaire à l’une des conditions imposées pour user du droit de remise peut être rapportée par tous moyens. Le propriétaire qui signifie son intention de reprise pour démolir et reconstruire les lieux doit commencer les travaux dans le délai de trois mois suivant le jour de l’éviction du locataire et ne peut faire occuper les lieux, à quelque titre que ce soit, sauf pour gardiennage du chantier, jusqu’à réception de l’immeuble reconstruit. Faute par lui de satisfaire à l’une quelconque des obligations prévues à l’alinéa précédent, le bailleur qui a fait usage du droit de reprise pour démolition et reconstruction sera redevable envers le locataire évincé ou ses ayants droits de l’indemnité forfaitaire fixée à l’alinéa 2, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts.

Art 544 COCC - Définition (Loi 84-12 du 4 janvier 1984 modifiée par la loi n°98-21 du 25 mars 1998)

Le louage est le contrat par lequel le bailleur s’oblige à fournir au preneur pendant un certain temps la jouissance d’une chose contre paiement d’un loyer.

Art 545 COCC - Forme (Loi 84-12 du 4 janvier 1984 modifiée par la loi n°98-21 du 25 mars 1998)

Sauf dispositions contraires, le bail peut être passé par écrit ou verbalement.

Art 546 COCC - Preuve (Loi 84-12 du 4 janvier 1984 modifiée par la loi n°98-21 du 25 mars 1998)

Le bail se prouve selon les règles du droit commun. Cependant, lorsqu’il y a bail verbal dont l’exécution a commencé et qu’il n’existe point de quittance, le montant du loyer peut être établi par l’affirmation du bailleur. Le preneur, s’il le préfère, demande l’estimation par expert à ses frais avancés.

Art 547 COCC - Délivrance (Loi 84-12 du 4 janvier 1984 modifiée par la loi n°98-21 du 25 mars 1998)

Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état. Il est présumé avoir rempli cette obligation lorsque le preneur l’a reçue sans réserves.

Art 548 COCC - Réparations (Loi 84-12 du 4 janvier 1984 modifiée par la loi n°98-21 du 25 mars 1998)

Le bailleur doit faire sur la chose, pendant la durée du bail, toutes les réparations autres que d’entretien, devenues urgentes. En ce cas le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent. Le montant du loyer est alors diminué en proportion du temps et de la partie de la chose dont le preneur aura été privé. Si les réparations urgentes sont de telle nature qu’elles rendent impossible la jouissance de la chose, le preneur peut faire résilier le bail.

Art 549 COCC - Réparations aux frais du bailleur

(Loi 84-12 du 4 janvier 1984 modifiée par la loi n°98-21 du 25 mars 1998) Lorsque le bailleur se refuse à assumer les réparations qui lui incombent, le preneur peut se faire autoriser par le juge des référés à les exécuter conformément aux règles de l’art pour le compte du bailleur, après sommation faite à celui-ci d’y pourvoir dans un délai fixé par le juge. En ce cas, le preneur se rembourse de ses frais par prélèvement sur le loyer.

Art 551 COCC - Troubles de jouissance

(Loi 84-12 du 4 janvier 1984 modifiée par la loi n°98-21 du 25 mars 1998) Le bailleur est responsable envers le preneur du trouble de jouissance survenu de son fait ou du fait de ses ayants droit ou préposés. Il doit garantie des troubles de droit.

Art 811 COCC - Définition

L’association est le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leur activité, et au besoin, certains biens, dans un but déterminé autre que le partage de bénéfices.

Art 812 COCC - Liberté d'association (Loi n°68-08 du 26 mars 1968)

L’association se forme librement sans aucune formalité que celle de la déclaration préalable et de l’enregistrement de cette déclaration. L’autorité administrative compétente ne peut refuser l’enregistrement que pour des motifs de légalité et notamment :

– Si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions de l'[article 814->article211]] ci-après ;

-Si l’objet de l’association est illicite ou s’il résulte de présomptions graves et concordantes que sa constitution est en fait destinée à porter atteinte à l’ordre public ;

– Si l’association constitue en fait la reconduction d’une association dissoute par l’autorité judiciaire ou par le pouvoir exécutif dans les conditions prévues à l'[article 816->article221] ci-après. Le refus d’enregistrement doit être motivé ; il peut faire l’objet du recours pour excès de pouvoir devant la Cour Suprême. Les associations étrangères sont soumises à autorisation préalable, conformément à la section III ci-après. Toutefois, les associations d’étudiants de l’enseignement supérieur à caractère corporatif, confessionnel, sportif, culturel ou éducatif ne sont pas regardées comme des associations étrangères, quelle que soit la nationalité de leur membres, sous réserves qu’elles soient ouvertes aux étudiants de toute nationalité et que leurs statuts et leur activité soit conformes aux normes d’organisation et de fonctionnement fixées par décret. Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent aux associations régies par des textes spéciaux que dans la mesure où elles ne sont pas contraires à ces textes.

Art 813 COCC - Formation du contrat

Les règles générales sur la formation du contrat s’appliquent à l’association.

Art 814 COCC - (Loi n° 68-08 du 26 mars 1968)

Les statuts doivent prévoir le nom et l’objet de l’association, le siège de son établissement, les conditions dans lesquelles se réuniront l’assemblée générale et le conseil d’administration, les noms, adresse, nationalité et profession des membres fondateurs. L’objet de l’association doit être définie avec précision et concerner une seule activité ou des activités étroitement connexes en particulier, les associations autres que les partis politiques légalement constitués ou les groupements qui leur sont rattachés ne peuvent avoir un objet politique et doivent interdire toute activité politique. « Est interdite pour l’admission dans l’association, toute discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion sauf en ce qui concerne les associations caractère exclusivement religieux, ou les opinions politiques, sauf en ce qui concerne les partis politiques ou les groupements qui leur sont rattachées ». (Loi n° 79-02 du 4 janvier 1979).

Art 815 COCC - Démission

Tout membre d’une association formée pour une durée indéterminée peut s’en retirer à tout moment, après paiement des cotisations échues et de celles de l’année courante.

Art 816 COCC - Dissolution (Loi n° 68-08 du 26 mars 1968)

L’association est dissoute par une décision unanime de ses membres ou suivant les dispositions prévues dans les statuts. Elle peut être dissoute par décision du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social : – pour nullité du contrat – pour mésentente entre les associés – pour méconnaissance grave ou répétée des obligations prévues à l'[article 814->article211] ci-dessus, que cette méconnaissance résulte des statuts eux-mêmes ou de l’activité réelle de l’association. Dans ce dernier cas cependant, le tribunal peut simplement constater la nullité des clauses, délibérations, actes ou décisions contraires aux dites obligations, ou si l’association poursuit en fait un but lucratif. Les associations ne peuvent être dissoutes par le pouvoir exécutif que dans les cas prévus par l'[article 821->article215] ci-après ou par les lois particulières.

Art 817 COCC - Liquidation

Sous réserve des dispositions, législatives particulières, les biens de l’association dissoute sont dévolus ou liquidés conformément aux statuts. A défaut de disposition statutaire, il est pourvu à la liquidation des biens de l’association dissoute par décision judiciaire prise soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du Ministère public.

Art 818 COCC - Déclaration des associations

Dès sa constitution, l’association devra être déclarée par dépôt de ses statuts auprès de l’autorité compétente. Les statuts sont déposés en double exemplaire. Il sera donné récépissé de ce dépôt aux déclarants. Les modifications survenues dans l’administration de l’association et celles qui seraient apportées aux statuts seront publiées dans la même forme.

Art 819 COCC - Capacité des associations (Loi n° 68-08 du 26 mars 1968)

L’association dont les statuts ont été régulièrement déposés et dont la déclaration a été enregistrée possède la personnalité morale ; elle peut recevoir les cotisations de ses membres et acquérir à titre onéreux, tous les biens, meubles ou immeubles nécessaires à son fonctionnement. Elle ne peut acquérir à titre gratuit que par libéralité d’un de ses membres.

Art 820 COCC - Association reconnue d'utilité publique

Une association déclarée peut être reconnue d’utilité publique par décret. Elle peut bénéficier de subventions publiques et être autorisée à recevoir des dons et legs de toute personne.

Art 821 COCC - Autres types d'associations à but d'éducation populaire et sportive et association à caractère culturel et les associations de participation à l'effort de santé publique

(Loi n°88-08 du 26 mars 1988 et n°92-07 du 15 janvier 1992) Les associations à but d’éducation populaire et sportive, les associations à caractère culturel, ainsi que les associations de participation à l’effort de santé publique peuvent être soumises par décret à des obligations particulières concernant les modalités de déclaration et de leur enregistrement, le renouvellement obligatoire de la déclaration ainsi que les clauses qui doivent être insérées dans leurs statuts. Elles peuvent, même lorsqu’elles ne sont pas reconnues d’utilité publique, recevoir des subventions de l’Etat ou des autres collectivités publiques. Elles peuvent être dissoutes par décret en cas d’infraction aux dispositions prévues par les décrets visés à l’alinéa 1er ou si leur organisation ne présente pas de garanties techniques suffisantes par rapport au but assigné par les statuts. Ne peuvent participer, pendant un délai de cinq ans compter de la dissolution, à quelque titre que ce soit à la direction d’une association d’éducation populaire et sportive ou d’une association à caractère culturel, selon le cas, des individus ayant participé à quelque titre que ce soit à la gestion d’organisations dissoutes par application de l’alinéa précédent.

Art 823 COCC - Définition

Sont associations étrangères, les associations et les groupements présentant les caractères d’une association, qui ont leur siège à l’étranger ou qui, ayant leur siège au Sénégal, ont un conseil d’administration composé en majorité d’étrangers ou dont le quart des membres est de nationalité étrangère.

Art 824 COCC - Autorisation préalable

Aucune association étrangère ne peut se former, ni exercer son activité sans autorisation préalable. Les déclarations prévues à l'[article 818->article212] lors de la constitution ou durant le fonctionnement de l’association doivent être accompagnées, pour les associations étrangères, de la liste de leurs membres et d’une demande d’autorisation adressée à l’autorité compétente. Cette autorisation peut être retirée à tout moment.

Art 825 COCC - Capacité

L’association étrangère autorisée à la capacité des associations déclarées. Elle peut être reconnue d’utilité publique.

Art 826 COCC - Sanction

Les associations étrangères qui ne sont pas régulièrement autorisées ou les groupements constitués en fraude des dispositions ci-dessus n’ont pas la personnalité morale et doivent cesser leur activité. Il est pourvu la liquidation des biens du groupement par décision judiciaire prise soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public.