Art 2 CPC

Décret n°64-572 du 30 juillet 1964 portant code de procédure civile modifié, décret n°84-1194 du 20 octobre 1984 (CPC)

Art 17 CPC

Le délai pour interjeter appel des jugements en premier ressort est de deux mois. Ce délai court du jour du prononcé du jugement s’il est contradictoire et de sa notification s’il est par défaut.

L’appel est interjeté par déclaration soit au greffe du tribunal départemental qui a prononcé le jugement, soit au greffe du tribunal compétent pour en connaître.

Dans ce dernier cas, le greffier du tribunal en avise sans délai le greffier du tribunal départemental.

Dans tous les cas, ce dernier transcrit la déclaration sur un registre à ce destiné et en fait mention sur la minute du jugement.

Dans les dix jours, il en donne avis à l’intimé par la voie administrative et transmet le dossier au greffe du tribunal.

Art 254 CPC

La Cour d’Appel connaît de l’appel de tous les jugements rendus en premier ressort par les tribunaux régionaux.