Quels que soient la nature et la durée du travail fourni et le montant de la rémunération acquise, tout paiement du salaire doit, sauf dérogation autorisée à titre individuel par l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale, faire l’objet d’une pièce justificative dite » bulletin de paie « , dressé » et certifié par l’employeur, et remise au travailleur au moment du paiement. Toutes les mentions portées sur le bulletin de paie sont obligatoirement reproduites, à l’occasion de chaque paiement des salaires sur un registre dit » registre des paiements « . A l’occasion de chaque paie, ce registre, comme le bulletin de paie lui-même, est émargé par chaque travailleur intéressé. Cet émargement est constitué par l’apposition de la signature du travailleur, ou s’il est illettré, par les signatures de deux témoins sachant signer, dont l’un, choisi par le travailleur, à l’exclusion de toute autre inscription ou empreinte digitale. Le Ministre chargé du Travail fixe, par arrêté, les rubriques des mentions que le bulletin de paie et le registre des paiements doivent obligatoirement comporter, ainsi que les régimes spéciaux applicables aux manœuvres journaliers, d’une part, et , d’autre part, aux gens de maison au service de personnes physiques. L’employeur est tenu de ventiler le salaire, les accessoires du salaire, les primes et les indemnités de toute nature, ainsi que, plus généralement toutes sommes par lui dues au travailleur, selon les rubriques qui correspondent aux dites mentions obligatoires, de manière à faire clairement apparaître, en individualisant chaque élément de la rémunération, sa cause exacte et le décompte qui a servi de base à son calcul. Le bulletin de paie et le registre des paiements, doivent renseigner explicitement sur chacun des éléments entrant en compte dans le calcul de l’allocation de congé conformément à l’article L. 153. Le registre des paiements est conservé par l’employeur, à l’établissement , dans les mêmes conditions que les pièces comptables, et doit être présenté, sur le champ, à toute réquisition de l’Inspection du Travail et de la Sécurité sociale même en cas d’absence du chef d’établissement. Ne sera pas opposable au travailleur la mention pour solde de tout compte ou toute mention équivalente souscrite par lui, soit au cours de l’exécution, soit après la résiliation de son contrat de travail et par laquelle le travailleur renonce à tout ou partie des droits qu’il tient de son contrat de travail. L’acceptation sans protestation ni réserve, par le travailleur, d’un bulletin de paie, ne peut valoir renonciation de sa part au paiement de tout ou partie du salaire, des accessoires du salaire, des primes et des indemnités de toute nature qui lui sont dus en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles. Elle ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l’article 345 du Code de Procédure civile. Le salaire et les accessoires du salaire et, plus généralement, les sommes dues par l’employeur au travailleur ne doivent en aucun cas être payés entre les mains d’intermédiaires, mais en mains propres au profit du travailleur créancier, ou passé le délai de l’[article L.115->article274], troisième alinéa, par mandat-poste au nom du travailleur intéressé, s’il le demande par écrit.