Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n’aura pas fait la déclaration à elle prescrite par la réglementation de l’état civil, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 20.000 à 75.000 francs.
Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n’aura pas fait la déclaration à elle prescrite par la réglementation de l’état civil, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 20.000 à 75.000 francs.
Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, image, symbole ou emblème, d’assassinat, d’empoisonnement ou de tout autre attentat, contre les personnes, qui serait punissable d’une peine criminelle, sera dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d’argent dans un lieu indiqué ou de remplir toute autre condition, puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 25.000 à 200.000 francs. Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l’article 34 du présent Code pénal pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.
Si la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale, le coupable sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 20.000 à 75.000 francs. Dans ce cas, comme dans celui des précédents articles, la peine de l’interdiction de séjour pourra être prononcée contre le coupable.
L’homicide commis volontairement est qualifié meurtre.
La préméditation consiste dans le dessein formé, avant l’action, d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition.
Tout individu qui, volontairement, aura fait des blessures ou porté des coups ou commis toute autre violence ou voie de fait, s’il est résulté de ces sortes de violence une maladie ou incapacité totale de travail personnel pendant plus de vingt jours, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 250.000 francs ; le coupable pourra en outre être privé des droits mentionnés en l’article 34 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Lorsque les blessures ou les coups ou d’autres violences ou voies de fait n’auront pas occasionné une maladie ou incapacité de travail personnel mentionnée en l'[article 294->article739], le coupable sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 20.000 à 1 00.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. S’il y a eu préméditation ou guet-apens, l’emprisonnement sera de deux à cinq ans et l’amende de 50.000 à 200.000 francs.
Toute personne coupable du crime de castration subira la peine des travaux forcés à temps de dix à vingt ans. Si la mort en est résultée, le coupable sera puni de mort.
La peine sera d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 4.000.000 de francs dans le cas où : -# Le délit a été commis à l’égard d’un mineur ; -# Le délit a été accompagné de menace, de contrainte, de violence, de voie de fait, d’abus d’autorité ou de dol -# L’auteur du délit était porteur d’une arme apparente ou cachée ; -# L’auteur du délit est époux, père, mère ou tuteur de la victime ou appartient à l’une des catégories énumérées à l’article 321 ; -# L’auteur du délit est appelé à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l’ordre public ; -# Le délit a été commis à l’égard de plusieurs personnes ; -# Les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution hors du territoire national ; -# Les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution à leur arrivée ou dans un délai rapproché de leur arrivée sur le territoire national ; -# Le délit a été commis par plusieurs auteurs, coauteurs ou complices Sera puni aux peines prévues au présent article, quiconque aura attenté aux moeurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l’un ou l’autre sexe au-dessous de l’âge de vingt et un ans, ou, même occasionnellement, des mineurs de seize ans. Les peines prévues à l'[article 323->article745] et au présent article seront prononcées, alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.
La tentative des délits visés dans la présente section sera punie des peines prévues pour ces délits. Dans tous les cas, les coupables pourront être en outre mis, par la décision de jugement, en état d’interdiction de séjour pendant deux ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, privés des droits énumérés en l’article 34 et interdits de toute tutelle ou curatelle.
Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l’âge de quinze ans accomplis, ou qui l’aura volontairement privé d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé ou qui aura commis à son encontre toute autre violence ou voie de fait, à l’exclusion des violences légères, sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 25.000 à 200.000 francs. S’il est résulté des différentes sortes de violence ou privations ci-dessus, une maladie ou une incapacité totale de travail de plus de vingt jours ou s’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine sera de trois à sept ans d’emprisonnement et de 50.000 à 250.000 francs d’amende. Si les coupables sont les père et mère ou autres ascendants, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou ayant sa garde, la peine d’emprisonnement sera de cinq à dix ans. Dans les cas prévus par le présent article, le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l’article 34 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.
Quiconque, lorsqu’il s’agit de la consommation d’un mariage célébré selon la coutume, aura accompli ou tenté d’accomplir l’acte sexuel sur la personne d’un enfant au-dessous de 13 ans accomplis, sera puni de deux ans à cinq ans d’emprisonnement. S’il en est résulté pour l’enfant des blessures graves, une infirmité, même temporaire, ou si les rapports ont entraîné la mort de l’enfant ou s’ils ont été accompagnés de violences, le coupable sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans. Dans le cas prévu au 1er alinéa du présent article, le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l’article 34 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans. S’il a entraîné une mutilation, une infirmité permanente ou si l’infraction a été commise par séquestration ou par plusieurs personnes, la peine ci-dessus sera doublée. S’il a entraîné la mort, les auteurs seront punis comme coupable d’assassinat. Si l’infraction a été commise sur un enfant au dessous de 13 ans accomplis ou une personne particulièrement vulnérable en raison de son état de grossesse, de son âge avancé ou de son état de santé ayant entraîné une déficience physique ou psychique, le coupable subira le maximum de la peine. Quiconque aura commis ou tenté de commettre un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence, contre des individus de l’un ou l’autre sexe sera puni d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans. Si le délit a été commis sur la personne d’un enfant au-dessous de l’âge de 13 ans accomplis ou d’une personne particulièrement vulnérable en raison de son état de grossesse, de son âge avancé ou de son état de santé ayant entraîné une déficience physique ou psychique, le coupable subira le maximum de la peine.
Le fait de favoriser la corruption d’un mineur est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.500.000 francs. Les peines encourues sont de trois à sept ans d’emprisonnement et de 200.000 à 3.000.000 francs d’amende lorsque le mineur est âgé de moins de treize ans accomplis. Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.
Ceux qui auront exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser, en un lieu solitaire, un enfant ou un incapable, hors d’état de se protéger eux-mêmes à raison de leur état physique ou mental, seront, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement d’un an à trois ans et à une amende de 20.000 à 200.000 francs.
Quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les aura entraînés, détournés, ou déplacés ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer, des lieux où ils étaient mis par ceux à l’autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, subira la peine des travaux forcés à temps de cinq à dix ans.
Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à 250.000 francs: -# Le conjoint qui abandonne sans motif grave, pendant plus de deux mois, la résidence familiale et se soustrait à tout ou partie des obligations d’ordre moral ou d’ordre matériel résultant du mariage ainsi que de la puissance paternelle le délai de deux mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale -# Le mari qui, sans motif grave, abandonne pendant plus de deux mois sa femme la sachant enceinte -# Le père ou la mère, que la déchéance de la puissance paternelle ait été ou non prononcée à son encontre qui compromet gravement par des mauvais traitements, par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle ou d’inconduite notoire, par un défaut de soins, ou par un abandon matériel, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité d’un ou plusieurs de leurs enfants. En ce qui concerne les infractions prévues au 1er et au 2e du présent article, la poursuite comportera initialement une interpellation, constatée par procès-verbal, de la personne poursuivie, par un officier de police judiciaire ou un huissier. Un délai de quinze jours lui sera accordé pour exécuter ses obligations.Si la personne poursuivie est en fuite ou si elle n’a pas de résidence connue, l’interpellation est remplacée par l’envoi d’une lettre recommandée au dernier domicile connu, ou par avis donné au chef de village ou au délégué de quartier de ce dernier domicile. Dans les mêmes cas, pendant le mariage, la poursuite ne sera exercée que sur plainte de l’époux resté au foyer, qui a impossibilité d’arrêter la procédure ou l’effet de la condamnation.
Sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à l’intégrité de l’organe génital d’une personne de sexe féminin par ablation totale ou partielle d’un ou plusieurs de ses éléments, par infibulation, par insensibilisation ou par un autre moyen. La peine maximale sera appliquée lorsque ces mutilations sexuelles auront été réalisées ou favorisées par une personne relevant du corps médical ou paramédical. Lorsqu’elles auront entraîné la mort, la peine des travaux forcés à perpétuité sera toujours prononcée. Sera punie des mêmes peines toute personne qui aura, par des dons, promesses, influences, menaces, intimidation, abus d’autorité ou de pouvoir, provoqué ces mutilations sexuelles ou donné les instructions pour les commettre.
Tout individu qui, volontairement, aura fait des blessures ou porté des coups ou commis toute autre violence ou voie de fait, s’il est résulté de ces sortes de violence une maladie ou incapacité totale de travail personnel pendant plus de vingt jours, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 250.000 francs ; le coupable pourra en outre être privé des droits mentionnés en l’article 34 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Quand les violences ci-dessus spécifiées auront été commises sur une personne du sexe féminin ou une personne particulièrement vulnérable en raison de son état de grossesse, de son âge avancé ou de son état de santé ayant entraîné une déficience physique, le coupable sera puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 30 000 à 150 000 francs. Le sursis à l’exécution de la peine pourra être prononcé (Loi n° 99-05 du 29 Janvier 1999).
Le fait de harceler autrui en usant d’ordres, de gestes, de menaces, de paroles, d’écrits ou de contraintes dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs. Lorsque la victime de l’infraction est âgée de moins de 16 ans, le maximum de la peine d’emprisonnement sera prononcée.
Le meurtre commis par l’époux sur l’épouse, ou par celle-ci sur son époux, n’est pas excusable, si la vie de l’époux ou de l’épouse qui a commis le meurtre n’a pas été mise en péril dans le moment même où le meurtre a eu lieu. Néanmoins dans le cas d’adultère, prévu par l'[article 330->article776], le meurtre commis par l’un des conjoints sur l’autre, ainsi que sur le complice, à l’instant où il les surprend en flagrant délit, est excusable.
Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à 250.000 francs : -# le conjoint qui abandonne sans motif grave, pendant plus de deux mois, la résidence familiale et se soustrait à tout ou partie des obligations d’ordre moral ou d’ordre matériel résultant du mariage ainsi que de la puissance paternelle le délai de deux mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale ; -# le mari qui, sans motif grave, abandonne pendant plus de deux mois sa femme la sachant enceinte ; -# le père ou la mère, que la déchéance de la puissance paternelle ait été ou non prononcée à son encontre qui compromet gravement par des mauvais traitements, par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle ou d’inconduite notoire, par un défaut de soins, ou par un abandon matériel, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité d’un ou plusieurs de leurs enfants. En ce qui concerne les infractions prévues au 1er et au 2e du présent article, la poursuite comportera initialement une interpellation, constatée par procès-verbal, de la personne poursuivie, par un officier de police judiciaire ou un huissier. Un délai de quinze jours lui sera accordé pour exécuter ses obligations. Si la personne poursuivie est en fuite ou si elle n’a pas de résidence connue, l’interpellation est remplacée par l’envoi d’une lettre recommandée au dernier domicile connu, ou par avis donné au chef de village ou au délégué de quartier de ce dernier domicile. Dans les mêmes cas, pendant le mariage, la poursuite ne sera exercée que sur plainte de l’époux resté au foyer, qui a impossibilité d’arrêter la procédure ou l’effet de la condamnation.
Il n’y a ni crime, ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister.
Celui qui aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à ses pères où mères légitimes, naturels ou adoptifs ou autres ascendants sera puni du maximum de la peine prévue aux articles précédents.
Toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, ne l’aura pas remis à l’officier de l’état civil, sera punie des peines portées au [précédent article->art716]. La présente disposition n’est point applicable à celui qui aurait consenti à se charger de l’enfant et qui aurait fait sa déclaration à cet égard devant l’autorité administrative du lieu où l’enfant a été trouvé.
Si cette menace n’a été accompagnée d’aucun ordre ou condition, la peine sera d’un emprisonnement d’une année au moins et de trois ans au plus et d’une amende de 20.000 à 100. 000 francs.
Quiconque aura, par l’un des moyens prévus aux articles précédents, menacé de voies de fait ou de violences non prévues par l'[article 290->article731], sera puni d’un emprisonnement de six jours à trois mois et d’une amende de 20.000 à 50.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Tout meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est qualifié assassinat.
Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence.
Lorsqu’il y aura eu préméditation ou guet-apens, la peine sera, si la mort s’en est suivie ou si les violences ont eu pour conséquence la mutilation, l’amputation, ou la privation de l’usage d’un membre, la cécité, la perte d’un oeil ou d’autres infirmités permanentes, celle des travaux forcés à temps de dix à vingt ans ; dans le cas prévu au premier alinéa de l'[article 294->article739], la peine d’emprisonnement sera de cinq à dix ans.
Celui qui aura volontairement fait des blessures ou porté des coups ou commis toute autre violence ou voie de fait à son conjoint sera puni d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs s’il est résulté de ces violences une maladie ou d’une incapacité de travail de plus de vingt jours. Lorsque les blessures ou les coups ou d’autres violences ou voies de fait n’auront pas occasionné une maladie ou une incapacité totale de travail d’une durée égale à celle mentionnée à l’alinéa précédent, le coupable sera passible des peines prévues à l’alinéa 2 de l'[article 294->article739]. Dans les cas visés aux deux premiers alinéas du présent article, le sursis à l’exécution des peines ne sera pas prononcé. S’il est résulté des différentes sortes de violence, la mutation, l’amputation ou la privation de l’usage d’un membre, la cécité ou la perte d’un oeil ou autres infirmités permanentes, la peine sera celle des travaux forcés à temps de dix à vingt ans. Si les coups ou violences habituellement pratiqués ont entraîné la mort sans intention de la donner, la peine des travaux forcés à perpétuité sera toujours prononcée. Si les coups ou violences habituellement pratiqués ont entraîné la mort, les auteurs seront punis comme coupables d’assassinat.
Sera considéré comme proxénète et puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 250.000 à 2.500.000 francs, sans préjudice de peines plus fortes s’il y échet, celui ou celle : -# Qui, d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution ; -# Qui, sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui ou reçoit des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ; -# Qui, sciemment, vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution ; -# Qui, étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution, ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie ; -# Qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche ; -# Qui fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui ; -# Qui, par menace, pression, manoeuvre ou par tout autre moyen, entrave l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution.
Sera puni des peines prévues à l'[article précédent->article746] tout individu : -# Qui détient, directement ou par personnes interposées, qui gère, dirige, fait fonctionner, finance ou contribue à financer un établissement de prostitution ; -# Qui, détenant, gérant, faisant fonctionner, finançant, contribuant à financer un hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, accepté ou tolère habituellement qu’une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l’intérieur de l’établissement ou dans ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ; -# Qui assiste les individus visés au 1° et 2°. En cas de nouvelle infraction dans un délai de dix ans, les peines encourues seront portées au double.
L’infanticide est le meurtre ou l’assassinat d’un enfant nouveau-né.
Si les violences ou privations prévues à l'[article précédent->article751] ont été suivies de mutilation, d’amputation ou de privation de l’usage d’un membre, de cécité, perte d’un oeil ou autres infirmités permanentes, ou s’ils ont occasionné la mort sans intention de la donner, la peine sera celle des travaux forcés à temps de dix à vingt ans. Si les coupables sont les père et mère ou autre ascendants, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou ayant sa garde, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité. Si les violences ou privations ont été pratiquées avec l’intention de provoquer la mort, les auteurs seront punis comme coupables d’assassinat ou de tentative de ce crime. Si les violences ou privations habituellement pratiquées ont entraîné la mort même sans intention de la donner, la peine des travaux forcés à perpétuité sera toujours prononcée.
Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de treize ans, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans. Sera puni du maximum de la peine, l’attentat à la pudeur commis par tout ascendant ou toute personne ayant autorité sur la victime mineure, même âgée de plus de treize ans. {{(Loi n°66-16 du 1er février 1966)}} Sans préjudice des peines plus graves prévues par les alinéas qui précédent ou par les articles [320->article755] et 321 du présent Code, sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.500.000 francs, quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe. Si l’acte a été commis avec un mineur de 21 ans, le maximum de la peine sera toujours prononcé.
Tout geste, attouchement, caresse, manipulation pornographique, utilisation d’images ou de sons par un procédé technique quelconque, à des fins sexuelles sur un enfant de moins de seize ans de l’un ou l’autre sexe constitue l’acte pédophile puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans. Si le délit a été commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur le mineur, le maximum de la peine sera toujours prononcé. La tentative est punie comme délit consommé.
Les coupables d’enlèvement, de recel, ou de suppression d’un enfant, de substitution d’un enfant à un autre, ou de supposition d’un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis d’un emprisonnement de cinq à dix ans. Seront punis de la même peine ceux qui, étant chargés d’un enfant, ne le représenteront point aux personnes qui auront le droit de le réclamer.
Ceux qui auront exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser, en un lieu non solitaire, un enfant ou un incapable hors d’état de se protéger eux-mêmes à raison de leur état physique ou mental, seront, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de trois mois à un an et à une amende de 20.000 à 200.000 francs. Si les coupables sont les personnes mentionnées à l’article 342, les peines seront portées au double.
Quand il aura été statué sur la garde d’un mineur par décision de justice, provisoire ou définitive, le père, la mère ou toute personne qui ne représentera pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer ou qui, même sans fraude ou violence l’enlèvera ou le détournera ou le fera enlever ou détourner des mains de ceux auxquels sa garde aura été confiée, ou des lieux ou ces derniers l’auront placé, sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs. Si le coupable a été déclaré déchu de la puissance paternelle, l’emprisonnement pourra être élevé jusqu’à trois ans.
La mendicité est interdite. Le fait de solliciter l’aumône aux jours, dans les lieux et dans les conditions consacrées par les traditions religieuses ne constitue pas un acte de mendicité (Loi n°75-77du 9 juillet 1975). Tout acte de mendicité est passible d’un emprisonnement de trois mois à six mois. Seront punis de la même peine ceux qui laisseront mendier les mineurs de vingt et un ans soumis à leur autorité. Tous mendiants qui auront usé de menace ou seront entrés, sans permission de l’occupant ou des personnes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans un enclos ou dépendant ; Ou qui feindront des plaies ou des infirmités ; Ou qui mendieront en réunion, à moins que ce ne soient le mari et la femme, la père et la mère et leurs jeunes enfants, l’aveugle et son conducteur, seront punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans.
Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manoeuvres, violences, ou partout autre moyen, aura procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 100.000 francs. L’emprisonnement sera de cinq à dix ans et l’amende de 50.000 à 500.000 francs s’il est établi que le coupable s’est livré habituellement aux actes visés à l’alinéa précédent. Sera punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 20.000 à 100.000 francs, la femme qui se sera procurée l’avortement à elle-même ou aura tenté de se le procurer, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet. Les médecins, les pharmaciens et toute personne exerçant une profession médicale, paramédicale ainsi que les étudiants en médecine, les étudiants ou employés en pharmacie, herboristes, bangagistes, marchands d’instruments de chirurgie, qui auront indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l’avortement, seront condamnés aux peines prévues aux alinéas premier et second du présent article. La suspension pendant cinq ans au moins ou l’incapacité absolue de l’exercice de leur profession seront, en outre, prononcées contre les coupables. Quiconque contrevient à l’interdiction d’exercer sa profession prononcée en vertu de l’alinéa précédent sera puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Il ne pourra être prononcé le sursis à l’exécution de la peine lorsque le coupable sera l’une des personnes énoncées à l’alinéa 4.
Celui qui aura volontairement fait des blessures ou porté des coups ou commis toute autre violence ou voie de fait à son conjoint sera puni d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs s’il est résulté de ces violences une maladie ou d’une incapacité de travail de plus de vingt jours. Lorsque les blessures ou les coups ou d’autres violences ou voies de fait n’auront pas occasionné une maladie ou une incapacité totale de travail d’une durée égale à celle mentionnée à l’alinéa précédent, le coupable sera passible des peines prévues à l’alinéa 2 de l'[article 294->article739]. Dans les cas visés aux deux premiers alinéas du présent article, le sursis à l’exécution des peines ne sera pas prononcé. S’il est résulté des différentes sortes de violence, la mutation, l’amputation ou la privation de l’usage d’un membre, la cécité ou la perte d’un oeil ou autres infirmités permanentes, la peine sera celle des travaux forcés à temps de dix à vingt ans. Si les coups ou violences habituellement pratiqués ont entraîné la mort sans intention de la donner, la peine des travaux forcés à perpétuité sera toujours prononcée. Si les coups ou violences habituellement pratiqués ont entraîné la mort, les auteurs seront punis comme coupables d’assassinat.
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans. S’il a entraîné une mutilation, une infirmité permanente ou si l’infraction a été commise par séquestration ou par plusieurs personnes, la peine ci-dessus sera doublée. S’il a entraîné la mort, les auteurs seront punis comme coupable d’assassinat. Si l’infraction a été commise sur un enfant au dessous de 13 ans accomplis ou une personne particulièrement vulnérable en raison de son état de grossesse, de son âge avancé ou de son état de santé ayant entraîné une déficience physique ou psychique, le coupable subira le maximum de la peine. Quiconque aura commis ou tenté de commettre un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence, contre des individus de l’un ou l’autre sexe sera puni d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans. Si le délit a été commis sur la personne d’un enfant au-dessous de l’âge de 13 ans accomplis ou d’une personne particulièrement vulnérable en raison de son état de grossesse, de son âge avancé ou de son état de santé ayant entraîné une déficience physique ou psychique, le coupable subira le maximum de la peine.
L’époux convaincu d’adultère sera puni d’une amende de 20.000 à 100.000, francs. L’autre époux restera le, maître d’arrêter l’effet de cette condamnation.
Sera puni des mêmes peines toute personne qui, au mépris d’un acte exécutoire ou d’une décision de justice l’ayant condamné à verser une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants, à ses descendants, sera volontairement demeurée plus de deux mois sans fournir la totalité des subsides déterminés par le jugement ni acquitter le montant intégral de la pension. Le défaut de payement sera présumé volontaire, sauf preuve contraire. L’insolvabilité qui résulte de l’inconduite habituelle, de la paresse ou de l’ivrognerie, ne sera en aucun cas un motif d’excuse valable pour le débiteur. Toute personne condamné pour l’un des délits prévus au présent article et à l'[article précédent->article777], pourra en outre être frappée, pour cinq ans au moins et dix ans au plus, de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 34 du Code pénal. Le Tribunal compétent pour connaître des délits visés au présent article sera celui du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension ou bénéficier des subsides.
Est qualifié parricide le meurtre des pères ou mères légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre ascendant.