Art 14 décret 1966

Les prévenus ne sont pas astreints au travail. Ils peuvent demander qu’il leur en soit donné. Ils sont dans ce cas assujettis aux mêmes règles que les condamnés pour l’organisation et la discipline du travail.

La portion qui leur est accordé sur le produit de leur travail est fixée comme il est prévu aux articles [54->article816], [55->article817] et [58->article818] du présent décret.

Art 16 décret 1966

Les prévenus conservent leurs vêtements personnels à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par l’autorité administrative à titre de mesure d’ordre ou de propreté, ou par l’autorité judiciaire dans l’intérêt de l’instruction.

Ils ont la faculté de réclamer le costume pénal s’ils ont consenti à faire un travail susceptible de détériorer leurs vêtements personnels.

Art 17 décret 1966

Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par le magistrat saisi du dossier de l’information et ils sont utilisés dans les conditions visés aux articles ci-dessous.

Sauf disposition contraire, ces permis sont valables jusqu’au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif. En conséquence, il n’y a pas lieu à renouvellement du permis lorsque le magistrat qui l’a accordé est dessaisi du dossier de la procédure, mais l’autorité judiciaire nouvellement saisie est compétente pour en supprimer ou en suspendre les effets ou pour délivrer de nouveaux permis.

Les visites aux prévenus sont soumises aux mêmes conditions que prévues aux articles [19->article824], [116->article820], [117->article821] et [118->article822] ci-dessous.

Art 54 décret 1966

Les travaux effectués pour le compte des services et établissements publics sont rémunérés à un taux inférieur de moitié au taux fixé par arrêté du Ministre chargé de l’Administration pénitentiaire. Dans ce cas la totalité du produit du travail revient au détenu.

Art 55 décret 1966

Les cessions de mains de main-d’œuvre ne peuvent se faire pour moins de quatre heures. Au-delà de quatre heures, elles sont calculées sur la base de portions de deux heures.

Art 58 décret 1966

Le pécule disponible comprend les sommes que le détenu a apportées lors de son incarcération, celles qui lui sont envoyées et les 3/10e qui lui reviennent sur le produit de son travail.

Le pécule disponible peut servir à l’achat de livres, vivres, menus objets et vêtements autorisés, à l’affranchissement de sa correspondance, aux secours à la famille du détenu, aux retenues opérées en paiement des dégradations dont il s’est rendu coupable au cours de sa détention ou du remboursement de la valeur des matières, outils ou machines détériorées dans les ateliers ou chantiers.

Les retenues sont prononcées par le Ministre chargé de l’Administration pénitentiaire sur rapport du régisseur.

Art 116 CPP

Les visites ont lieu en présence d’un gardien qui doit avoir la possibilité d’entendre les conversations et empêcher toute remise d’argent ou objet quelconque par les visiteurs.

Les objets que les visiteurs destinent aux détenus doivent être remis au régisseur.

Art 117 CPP

Tout individu détenu au secret en vertu des dispositions législatives ou pour manquement aux règles disciplinaires ne peut recevoir de visite.

Cette interdiction de communiquer ne s’applique pas à l’avocat.

Art 118 CPP

La correspondance de tous les détenus doit être lue tant à l’arrivée qu’au départ à l’exception, ce pendant des lettres adressées par les prévenus et accusés à leur défenseur ou que ce dernier leur fait parvenir, sous les garanties que détermine l’Administration pour assurer que la lettre émane bien du défenseur.

Art 18 décret 2001

Les prévenus peuvent écrire tous les jours, sans limitation, à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne, sous réserve des dispositions contraires ordonnées par le magistrat saisi du dossier de l’information.

Indépendamment des mesures de contrôle auxquelles elle est soumise conformément au règlement intérieur des prisons, leur correspondance est communiquée audit magistrat dans les conditions que celui-ci détermine.

Art 19 décret 2001

Les prévenus peuvent communiquer librement avec leur conseil,verbalement ou par écrit. Le défenseur régulièrement choisi ou désigné,agissant dans l’exercice de ses fonctions et sur présentation d’un permis portant mention de sa qualité, communique librement avec les prévenus, en dehors de la présence d’un surveillant. Les visites du conseil peuvent avoir lieu tous les jours de huit heures à midi et de quinze heures à dix-huit heures.