Les prévenus ne sont pas astreints au travail. Ils peuvent demander qu’il leur en soit donné. Ils sont dans ce cas assujettis aux mêmes règles que les condamnés pour l’organisation et la discipline du travail.
La portion qui leur est accordé sur le produit de leur travail est fixée comme il est prévu aux articles [54->article816], [55->article817] et [58->article818] du présent décret.